Mesures conservatoires et réformes du droit des suretés : Le délai d’un mois ?

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : D. n° 2021-1888, 29 déc. 2021, art. 4 : JO, 30 déc.

 

Depuis le 1er janvier 2022, la réforme du droit des suretés est applicable bouleversant parfois les règles.

 

Il nous faut combiner la lecture de deux articles.

 

Le premier, l’article 2320 du Code civil qui précise :

 

« La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution.

 

Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d’exécution, solliciter la constitution d’une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur. »

 

Et le second, nouvellement modifié par la réforme :

 

« Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.

 

Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.

 

Lorsqu’il a été fait application de l’article 2320 du Code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution. »

 

Le dernier alinéa est un ajout de la réforme.

 

Ainsi, lorsqu’une caution souhaitera se garantir à titre conservatoire sur le débiteur principal, l’action visant à obtenir un titre exécutoire sera reculée dans le temps. On rappellera toutefois à ce stade que l’autorisation ne sera donnée par le juge de l’exécution à condition que ne soit démontré un péril dans le recouvrement de la créance, circonstance présumée en cas de prorogation du terme.

 

Cette modification nous conduit à plusieurs réflexions et notamment, la création d’une éventuelle prise de garantie automatique par le garant en cas de prorogation du terme, la présomption aidant ;  la concurrence avec le créancier principal ; la dégradation de la relation tripartite…

 

Si cet ajout apparait bienvenu, il sera intéressant d’en étudier sa mise en œuvre.

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