Action paulienne et prescription

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.3., 8 décembre 2021, n°20-18432, n°870 B

 

En matière d’action paulienne, c’est-à-dire l’action permettant à un créancier d’attaquer un acte fait par son débiteur en fraude de ses droits, la difficulté de l’action démarre avec la connaissance de la fraude permettant d’un coté l’action paulienne, et sa défense première, la prescription.

 

C’est cette dernière qui nous intéressera et plus particulièrement la prescription de droit commun régie par l’article 2224 du Code civil.

 

Il est fort connu que la prescription commence à courir au jour le créancier connait ou aurait du connaitre les faits lui permettant d’exercer l’action.

 

C’est cette difficulté qu’éclaircit la Cour.

 

En effet, la Cour rappelle que si la prescription est de droit commun, elle commence à courir au jour où le créancier a connu ou aurait dû connaitre l’existence de la fraude.

 

C’est ainsi qu’un acte publié au service de la publicité foncière permet l’information des tiers de sorte que c’est à cette date que les créanciers se voient opposés le point de départ de la prescription.

 

Le dispositif est alors simplement, mais efficacement rédigé :

 

« Réponse de la Cour

 

5.  La cour d’appel a exactement retenu que l’action paulienne, qui vise à rendre inopposable à un créancier l’acte fait par l’un de ses débiteurs en fraude de ses droits, était une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, courant à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

 

6.  Il est jugé que ce n’est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer son action que le point de départ en est reporté au jour où il a effectivement connu l’existence de l’acte fait en fraude de ses droits (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.156, en cours de publication).

 

7.  Ayant exactement retenu que, l’acte de donation-partage ayant été régulièrement porté à la connaissance des tiers du fait de sa publication au service de la publicité foncière le 7 septembre 2011, la banque était réputée avoir connaissance de son existence dès cette date, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que l’action qu’elle avait engagée plus de cinq ans après était prescrite. »

 

Si le cas d’espèce porte sur un acte de donation-partage régulièrement publié, on rappellera l’importance des alertes mises en place par INFOGREFFE ou le BODACC quant à la surveillance d’entreprises.

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