Saisie attribution et effet immédiat… Pas toujours !

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2., 2 décembre 2021, n°19-24999, n°1122 B

 

La mesure de saisie attribution est rudement efficace en ce que ses effets sont immédiats.

 

L’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution précise à cet effet :

 

« L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

 

La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.

 

Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
 »

 

Si l’effet est immédiat, il existe cependant une exception rappelée par la Cour dans l’arrêt commenté.

 

Il faut partir du postulat que le caractère immédiat entraine le tiers dans le règlement de la créance. En effet, il devient personnellement débiteur des causes dans la limite de son obligation.

 

Ainsi, si l’effet attributif est immédiat, il est alors conditionné à la disponibilité de la créance.

 

En l’espèce, une saisie attribution est pratiquée sur le prix de vente d’un immeuble. Or, il ne faut pas oublier que bien souvent, le prêteur est garanti par une inscription sur le bien.

 

Les règles sont claires, c’est l’ordre des privilèges qui prévaut.

 

L’exception se révèle alors. Si la saisie attribution est régulière, elle est privée de son effet attributif (ou immédiat) à raison du droit de préférence dont dispose le créancier hypothécaire de premier rang.

 

La créance est donc indisponible au regard de la procédure de purge à intervenir.

 

L’attendu de la Cour est repris comme suit :

 

« Vu les articles L. 211-1 et L. 211-2, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution :

 

17.  Selon le premier de ces textes, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. Aux termes du second, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

 

18.  Il résulte de ces textes qu’une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance indisponible et qu’elle est seulement privée de son effet attributif.

 

19.  Cependant, l’arrêt retient que le droit de préférence de la Sagg s’est reporté sur le prix de vente de l’immeuble et que le montant de sa créance est supérieur à celui de la créance saisie.

 

20.  Le moyen est, dès lors, inopérant.»

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