Source : Cour d’appel de Paris, 16 mai 2022, n° 20/15037
Pour rappel, les marchands de biens qui prennent un engagement de revendre dans le délai de 5 ans sont exonérés des droits et taxes de mutation[1].
Si le bien n’a pas été revendu dans ce délai, l’acquéreur, soit le marchand de biens, est redevable des droits liquidés d’après la loi en vigueur au jour de l’acquisition du bien en cause.
Dans ce cas, les droits d’enregistrement sont majorés de l’intérêt de retard (0,2 % par mois). Le paiement doit intervenir dans le mois qui suit, soit la rupture de l’engagement ou soit l’expiration du délai prévu.
Le paiement de ces droits s’applique du seul fait que le bien acquis n’a pas été revendu dans le délai de 5 ans et que l’engagement n’ait ainsi pas été respecté.
En l’espèce, une société a acquis un bien en s’engageant de le revendre dans le délai de 5 ans. Ayant constaté qu’elle ne pourrait pas respecter cet engagement, la société a procédé spontanément, et avant le terme des 5 ans, au paiement des droits d’enregistrement.
Toutefois, l’administration fiscale a mis à la charge de la société les intérêts de retard sur ces droits d’enregistrement.
La société a demandé la décharge de ces compléments d’imposition mis à sa charge au titre des intérêts de retard. Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande.
La société estime, en effet, que l’administration fiscale n’a subi aucun préjudice dès lors que les droits d’enregistrement ont été payés avant l’expiration du délai de 5 ans.
La Cour vient confirmer la position du tribunal judiciaire et de l’administration fiscale en estimant que les intérêts de retard sont dus à partir du moment où l’engagement de revente n’a pas été respecté.
Ainsi, même si le marchand de biens acquitte spontanément les droits d’enregistrement avant l’expiration du délai de 5 ans, il reste redevable des intérêts de retard. Les intérêts de retard s’appliquent dès lors que l’engagement n’est pas respecté et ce peu importe que la situation soit régularisée spontanément.
[1] CGI, art. 1115