Dutreil : la cession à un tiers au cours de l’engagement collectif avant la transmission remet en cause l’exonération partielle

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

Source : Cour d’appel de Douai, 14 mai 2020, n° 18/05855

 

En application de l’article 787 B du CGI, les transmissions de titres ayant fait l’objet d’un pacte Dutreil sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75% de leur valeur.

 

Le bénéfice de cette exonération est soumis au respect de trois principales conditions :

 

  Un engagement collectif de conservation des titres pendant deux ans minimum ;

 

  Un engagement individuel de conservation des titres pendant quatre ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif ;

 

  L’une des personnes ayant souscrit l’engagement collectif de conservation ou ayant pris l’engagement individuel de conservation doit exercer dans la société pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les trois ans à compter de la transmission, une fonction de direction.

 

  Rappel des faits

 

Le 6 décembre 2010, M. et Mme A, d’une part, et M. X A, d’autre part, ont signé un engagement collectif de conservation de titres par lequel ils se sont engagés à conserver les titres de la Société pendant une durée de 2 ans à hauteur de 34%. L’acte d’engagement précisait en outre que chacun des signataires s’engageait pour les titres lui appartenant, savoir :

 

  M. et Mme A : 297 titres

 

  M. X A : 350 titres.

 

Cet engagement porte donc sur un total de 647 titres sur les 1 000 titres émis par la Société (plus de 34%).

 

Par acte du 30 novembre 2012, M. et Mme A ont cédé à M. X Z, un autre associé de la Société, 98 titres de la Société sur les 297 titres leur appartenant, ce dernier n’ayant souscrit aucun acte d’engagement de conservation.

 

Le 4 décembre 2012, M. et Mme A ont fait donation à leur fils, M. X A, de 100 titres de la Société.

 

Le 4 décembre 2015, l’administration fiscale leur adressé une proposition de rectification relative à la donation réalisée trois ans plus tôt, dans laquelle elle remettait en cause l’exonération partielle prévue par les dispositions de l’article 787 B du CGI appliquée lors de la donation compte tenu de la cession intervenue le 30 novembre 2012 au bénéfice de M. X Z.

 

  La décision

 

La Cour d’appel de Douai a donné raison à l’administration fiscale et a confirmé le jugement rendu par le TGI de Dunkerque.

 

« Alors qu’il résulte des dispositions précitées que la cession par un signataire du pacte à un tiers des titres soumis à engagement avant l’expiration du délai de conservation entraîne la remise en cause de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, par acte du 30 novembre 2012, M. et Mme A ont cédé à M. X Z, associé de la société Fiduciaire d’expertise comptable des Flandres, 98 titres sur les 297 titres leur appartenant, ce dernier n’ayant souscrit aucun acte d’engagement de conservation.

 

Si M. et Mme A font valoir que cette cession de 98 titres réalisée au profit de M. Z est sans conséquence sur le seuil minimum de 34 % de titres exigées par les dispositions de l’article 787B du code général des impôts précité, le premier juge a justement rappelé que ces dispositions légales ne peuvent être interprétées comme permettant de céder les titres représentant plus de 34 % des actions de la société, alors même que l’engagement porte expressément ‘sur 647 titres sur les 1000 émis par la société, soit plus de 34 % de l’ensemble des titres de la société. »

 

M et Mme A n’ayant pas respecté l’engagement souscrit le 6 décembre 2010, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 787 B du CGI.

 

Sur ce point le Bofip est explicite :

 

« La cession de parts ou actions soumises à un engagement de conservation à une personne autre qu’un associé partie à l’engagement empêche le cédant de se prévaloir de l’engagement collectif de conservation pour bénéficier de l’exonération partielle pour les titres non cédés demeurant éventuellement soumis à engagement (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20) »

 

La décision rendue par la Cour d’appel de Douai est sans surprise.

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