Source : Cass., Soc., 30 octobre 2013 – n°U12-20.190.
Si l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, source intarissable de chroniques a alimenté une jurisprudence foisonnante, l’obligation de sécurité du salarié tant vis-à-vis de lui-même que vis-à-vis des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, est moins connue.
Elle n’en est pas moins un motif de licenciement qui lorsque le manquement du salarié est avéré, est parfaitement légitime.
En l’espèce, une salariée travaillant dans une Caisse Primaire d’Assurance Maladie est licenciée pour avoir agressé verbalement puis avoir menacé sa responsable hiérarchique avec un cutter lame sortie, au motif qu’elle aurait informé son chef de service du fait qu’elle ne respectait pas les modifications de l’organisation du travail décidées le matin même en réunion…
Celle-ci licenciée, soutient que son comportement était justifié par le harcèlement dont elle était victime, comportement également dû au stress et au climat relationnel dégradés qu’elle subissait.
Elle reproche à la Cour d’Appel de ne pas avoir recherché si son état d’énervement n’était pas imputable au comportement de l’employeur.
Cet argument ne convainc pas la Cour de Cassation.
L’article L4122-1 du Code du Travail précise qu’il « incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »
La jurisprudence est particulièrement sévère, retenant souvent l’existence d’une faute grave.
Est ainsi constitutive d’une faute grave le fait pour un responsable du service entretien de ne pas avoir averti une entreprise des dangers liés à son intervention sur les installations de la société[1].
Il a également été jugé qu’un directeur technique chargé d’assurer le respect des règles de sécurité sur plusieurs sites qui persistait à ne pas respecter les consignes de sécurité[2]commet une faute grave.
Un chef de chantier qui ne respecte pas son obligation de porter un casque de sécurité,[3]peut être sanctionné également.
Dans le présent cas d’espèce, la Cour de Cassation a manifestement considéré que le manquement du salarié à son obligation de sécurité ne pouvait être justifié ne serait-ce que par un harcèlement..
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats
[1] Cass Soc 28 .02/2002 n°00-41220
[2] Cass. Soc. 30.09.2005 n°04-40.625
[3] Cass. Soc. 23.03.2005 n°03-42.404