Management package et imposition dans la catégorie des « traitements et salaires »

Equipe VIVALDI
Equipe VIVALDI

Source : Arrêts du Conseil du 13 juillet 2021 n° 428506, 435452 et 437498

 

Des sociétés peuvent proposer, à ses dirigeants et salariés, des dispositifs d’acquisition d’actions dits « management package ».

 

Ces dispositifs permettent ainsi aux sociétés d’octroyer à certains de leurs dirigeants et salariés la possibilité d’acquérir ou de souscrire des titres de la société à un prix préférentiel par rapport à leur valeur réelle au jour de l’opération, à travers notamment des bons autonomes de souscription d’actions (BSA) ou des contrats d’option d’achat d’actions (COA).

 

L’imposition des gains issus de ces dispositifs, qui ne sont pas uniquement réservés aux salariés, n’est pas définie par les textes.

 

En l’espèce, deux contribuables contestent la position de l’administration fiscale qui est celle d’imposer leurs gains issus de BSA dans la catégorie des « traitements et salaires » au lieu de celle des « plus-values mobilières des particuliers » qui leur est plus favorable.

 

Pour rappel, les salaires sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu après déduction des frais professionnels pour leur montant réel ou pour un montant forfaitaire de 10 %.

 

Quant aux plus-values mobilières des particuliers, celles-ci sont soumises de plein droit au prélèvement forfaitaire unique, soit un taux global d’imposition de 30 % (12,80 % d’impôt sur le revenu et 17,20 % de prélèvements sociaux).

 

Sur option, les gains sur titres relevant du régime des plus-values mobilières des particuliers peuvent être soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu après abattement pour durée de détention. Toutefois, cette option est globale et porte sur l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers (intérêts, dividendes, etc.) et des plus-values.

 

Dans le cadre de trois arrêts en date du 13 juillet 2021, le Conseil d’État rappelle que l’avantage octroyé au salarié en lui permettant d’acquérir ou de souscrire, à tarifs préférentiels, des BSA ou des COA, dans le cadre de ses fonctions constitue un complément de salaire.  À ce titre, il est imposable l’année d’acquisition ou de souscription selon le régime des « traitements et salaires ».

 

Concernant les gains issus de la cession de BSA ou de COA, le Conseil d’État précise que par principe ceux-ci sont imposables dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers. Toutefois, le Conseil d’État juge, dans ses décisions du 13 juillet 2021, que si les gains sont la contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant, ils doivent être imposés dans la catégorie des « traitements et salaires ».

 

Coralie MOREAU

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