SOURCE : Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 juin 2021, n°19-23.847, FS-B
Un salarié, exerçant les fonctions de Conseiller du salarié sollicitait de son employeur le paiement de ses heures de délégations.
En effet, les dispositions de l’article L. 1232-8 du code du travail octroient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à l’exercice de sa mission dans la limite d’une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois.
Ce temps[1], hors de l’entreprise pendant les heures de travail, est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.
Le code du travail prévoit expressément que les absences du Conseiller du salarié sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.
En pratique, l’employeur ne procède qu’à une avance de la rémunération du salarié, puisqu’il est remboursé par l’Etat des salaires, avantages et charges maintenus[2].
En l’espèce, l’employeur exigeait que le salarié lui fournisse les attestations des salariés assistés mentionnées à l’article D. 1232-9 du code du travail, afin de lui maintenir sa rémunération mais également de bénéficier du remboursement.
En effet, les heures de délégations du Conseiller du salarié ne bénéficient pas d’une présomption de bonne utilisation, de sorte que l’employeur peut légitimement s’abstenir de les rémunérer dans l’attente de la fourniture par le salarié d’un justificatif d’une utilisation conforme.
La Cour de cassation, en l’absence de dispositions légales ou réglementaires imposant au conseiller du salarié de remettre à son employeur les attestations des salariés assistés, considère qu’il appartient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame, à ce titre, la rémunération de temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l’assistance.
[1] Article L. 1232-9 du Code du travail
[2] Articles L. 1232-11 et D. 1232-9 du Code du travail