SOURCE : Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 18 novembre 2020, n°19-81.790 (F-D, rejet)
Une salariée embauchée le 1er septembre 2012, par une commune en qualité d’Adjointe au gestionnaire de la cuisine centrale, a été déclarée inapte au travail pour une durée d’un mois le 26 mars 2015, ceci en raison d’une situation de harcèlement professionnel nécessitant un éloignement du milieu professionnel, le médecin du travail précisant que la reprise ne pouvait être effective qu’à la condition d’une mobilité d’un des deux agents.
Le 29 avril 2015, la salariée a déposé plainte à l’encontre d’un de ses collègues pour harcèlement sexuel.
Si le salarié a été relaxé par une décision du Tribunal Correctionnel du 13 juin 2018, et la plaignante, constituée Partie Civile, déboutée de ses demandes, toutefois la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Dijon va, dans un arrêt du 24 janvier 2019, condamner le salarié accusé des faits à 1 an d’emprisonnement avec sursis pour harcèlement sexuel, et va allouer à la salariée plaignante des dommages et intérêts.
En suite de cette décision, le collègue condamné en appel forme un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’arrêt d’appel de l’avoir déclaré coupable de harcèlement sexuel, alors que les propos qu’il avait tenus louaient la beauté et les compétences de sa collègue, ce qui, prétendait-il, était intellectuellement et physiquement valorisant pour elle, dépourvu de tout caractère blessant, insultant ou injurieux, et ne présentaient aucun caractère avilissant ou hostile.
En outre, le salarié prétendait que la condition tenant à l’effet des propos se distinguait des autres conditions prévues par la loi, liées à la répétition et à l’imposition des propos à la victime, et devait s’apprécier de manière objective sans pouvoir être déduite du seul fait du constat médical d’une incapacité temporaire de travail de la plaignante.
Mais la Chambre Criminelle de la Haute Cour ne va pas suivre le salarié harceleur dans son argumentation.
Soulignant que pour déclarer le prévenu coupable de harcèlement sexuel, l’arrêt d’appel a retenu que l’existence de propos écrits revêtant une telle connotation, est établie par les courriels et les billets par lesquels le salarié indélicat exprimait de façon répétée son désir explicite d’avoir une relation d’ordre sexuel avec sa collègue, ceci en dépit de ses refus réitérés,
Et soulignant que l’arrêt d’appel relève que l’envoi de ces courriels et le dépôt des messages se sont produits de 2012 à 2015 et qu’à plusieurs reprises au cours de cette période, la salariée a exprimé de façon ferme et explicite à leur auteur qu’elle n’entendait nullement répondre favorablement à ses avances et qu’elle l’a invité à cesser de lui écrire,
Soulignant encore que le 26 mars 2015 le Médecin du Travail a déclaré la salariée inapte temporairement en raison d’un harcèlement au travail,
La Chambre Criminelle en conclut que l’arrêt d’appel a, à bon droit, considéré que le salarié avait imposé à sa collègue de façon réitérée des propos à connotation sexuelle en dehors de tout contexte de plaisanterie ou de familiarité, créant ainsi à son encontre une situation offensante, génératrice d’une incapacité de travail.
Par suite, la Chambre Criminelle considère que la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision et elle rejette le pourvoi.