Récupération par le Pôle Emploi des sommes indûment versées à un allocataire.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

Pas de récupération possible sur les échéances à venir lorsque le débiteur conteste le caractère indu des sommes.

SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de cassation du 23 juin 2022, n°20-21.534 (F-B Cassation).

Le Pôle Emploi d’Auvergne Rhône Alpes a notifié à un allocataire un trop perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour le mois de décembre 2018, d’un montant de 1 108,25 €, puis a opéré des retenues sur les échéances de février et avril 2019.

Contestant le prélèvement effectué sur son allocation, l’allocataire a saisi d’un recours le Tribunal Judiciaire.

Il va être débouté de ses demandes par une décision du Tribunal Judiciaire de LYON du 04 septembre 2020, le Tribunal Judiciaire considérant que le prélèvement des sommes indues sur les échéances à venir, alors que l’allocataire avait formé un recours gracieux, ne faisait pas obstacle au remboursement des sommes indument payées par retenues sur les échéances à venir.

En suite de cette décision l’allocataire forme un Pourvoi en Cassation.

A l’appui de son Pourvoi il reproche au jugement de l’avoir débouté de ses demandes invoquant les dispositions de l’article L 5426-8-1 du Code du travail aux termes desquels pour le remboursement des allocations aides et autres prestations qu’il a indument versées, le Pôle Emploi ne peut procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, si le débiteur en a contesté le caractère indu.

L’allocataire faisant valoir qu’il avait contesté le caractère indu des allocations versées en formant un recours gracieux le 27 mars 2019 contre la décision lui notifiant qu’il avait perçu une indemnité indue d’un montant de 1 108,25 €, de sorte qu’il prétendait que le Pôle-Emploi ne pouvait procéder à une retenue sur les échéances à venir de l’allocation et devait en pareil cas appliquer la procédure de recouvrement prévue par l’article L 5426-8-2 du Code du travail.

La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation va donner raison à l’allocataire.

Soulignant qu’effectivement le remboursement des allocations indues par prélèvements sur les échéances à venir ne peut s’opérer que si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu et qu’en pareil cas, c’est-à-dire en cas de contestation, la procédure mise en place par l’article L 5426-8-2 du Code du travail prévoit la délivrance d’une mise en demeure puis d’une contrainte qui à défaut d’opposition des débiteurs devant la juridiction compétente comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

La 2ème Chambre civile de la Haute Cour en conclut qu’il résulte de ces dispositions que le Pôle-Emploi ne peut légalement récupérer les sommes indument versées à un allocataire en procédant par retenues sur des échéances à venir, lorsque le débiteur conteste le caractère indu des sommes ainsi recouvrées, de sorte que le jugement qui retient essentiellement que l’allocataire a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour le mois de décembre 2018 bien qu’il ait travaillé partiellement pendant ce mois et que le prélèvement des sommes indues, alors que l’allocataire avait formé un recours gracieux, ne fait pas obstacle au remboursement des sommes indument payées, ceci alors qu’il résultait de ces constatations que l’allocataire avait contesté le caractère indu des sommes recouvrées par retenues, le Tribunal a violé les dispositions des articles L 5426-8-1 et L 5426-8-2 du Code du travail.

Par suite, la 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation casse et annule en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LYON.

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