Point de départ du délai de contestation d’une décision de la CPAM de suspendre les indemnités journalières à un assuré : conséquence de l’absence de réclamation du courrier recommandé avec accusé de réception.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 13 février 2020, n° 18-24.590 FS-P+B+I.

 

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 29 août 2016, la CPAM de la Haute Corse a notifié à un assuré sa décision de cesser de lui régler des indemnités journalières à compter du 14 août 2016, au motif qu’il était à nouveau apte à reprendre l’exercice d’une activité professionnelle.

 

L’assuré a été avisé le 1er août 2016 que le pli présenté à son adresse avait été mis en instance au bureau de poste dont il dépendait. Toutefois l’assuré ne va pas le réclamer et n’aura connaissance de la décision prise à son encontre que le 5 septembre 2016 par remise en main propre d’une copie du courrier qui lui avait été adressé.

 

L’assuré a formé un recours à l’encontre de cette décision le 27 septembre 2016 dont il a été débouté, le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale de Bastia considérant que son recours était irrecevable car tardif, étant formé plus d’un mois après le délai règlementaire.

 

La Cour d’Appel de Bastia dans un arrêt du 17 janvier 2018 va confirmer la décision des premiers juges, relevant au passage que l’assuré qui soutenait que sa boîte aux lettres avait été vandalisée et qu’il avait subi pendant une période le vol de son courrier, s’il invoquait un cas de force majeur justifiant le fait qu’il n’avait jamais eu connaissance de la décision litigieuse avant le 5 septembre 2016 pour autant l’attestation du propriétaire, selon laquelle la boîte aux lettres était cassée, ne comportait aucune précision de date et les photographies produites n’étaient pas non plus datées mais permettaient de constater que du courrier pouvait quand même être déposé dans la boîte aux lettres.

 

En suite de cette décision, l’assuré forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’arrêt d’appel d’avoir déclaré irrecevable son recours prétendant que la lettre recommandée notifiant une décision de la CPAM à l’assuré social ne peut faire courir un délai de recours si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire et que le pli n’a pas été réclamé, et qu’en conséquence le délai de recours ne peut courir qu’à compter du jour ou de manière certaine l’assuré social a eu connaissance de la décision.

 

Mais cette argumentation ne va pas être accueillie par la Haute Cour.

 

Soulignant qu’en application de l’article R 315-1-3 §1 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM notifie à l’assuré par lettre recommandé avec demande d’avis de réception sa décision de suspendre le service d’une prestation et que lorsque sa lettre n’a pas été remise ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli présenté à l’adresse connue de la Caisse avait été mis en instance au bureau de poste dont il dépend et soulignant que la Caisse produisait la copie de l’avis de réception du recommandé sur lequel il était précisé que le destinataire avait été avisé le 1er août 2016, elle considère que la Cour d’Appel a pu en déduire que l’assuré avait été informé à cette date de la décision en litige et des recours dont il disposait de sorte que sa contestation présentée le 27 septembre 2016 était irrecevable comme étant hors délai.

 

Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi.

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