Loi PACTE : les seuils de définition des moyennes entreprises et des petites entreprises

Victoria GODEFROOD BERRA
Victoria GODEFROOD BERRA

Source : Décret n° 2019-539 du 29 mai 2019 portant application de l’article 47 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

I – LES TEXTES

 

La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, dans son article 47, a introduit les mesures suivantes sous l’influence de la Directive comptable du 26 juin 2013[1].

 

Pour mémoire :

 

« I. Le code de commerce est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 123-16 est ainsi modifié :

 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. » ;

 

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. » ;

 

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 232-25, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l’article L. 123-16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2, peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n’a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté.

 

« Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue au troisième alinéa du présent article, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d’une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes, ou si ces derniers se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre un avis, et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant émettre une réserve dans l’avis. » ;

 

3° La section 5 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par un article L. 232-26 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 232-26.-Lorsque les micro-entreprises font usage de la faculté prévue à l’article L. 232-25, le rapport des commissaires aux comptes n’est pas rendu public.

 

« Lorsque les petites et les moyennes entreprises font usage de la faculté prévue au même article L. 232-25, les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. Ils comportent une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s’ils ont refusé de les certifier, s’ils ont été dans l’incapacité de les certifier ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant assortir la certification de réserves. » ;

 

4° Le I de l’article L. 950-1 est ainsi modifié :

 

a) Après le deuxième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’article L. 123-16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

 

b) Après le cinquième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les articles L. 232-25 et L. 232-26 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée ; ».

 

II.-A la seconde phrase de l’article 6 de l’ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des microentreprises et des petites entreprises, les références : « troisième alinéa des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 » sont remplacées par les références : « dernier alinéa de l’article L. 123-16 et du troisième alinéa de l’article L. 123-16-1 ».

 

III. Au dernier alinéa de l’article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « au troisième » est remplacée par la référence : « à l’avant-dernier ».

 

Le présent article s’applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi ».

 

II – LES MOYENNES ENTREPRISES

 

Il ressort de cet article et de son décret d’application une définition des moyennes entreprises définies comme les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés :

 

1) le total du bilan : 20 000 000 €

 

2) le montant net du chiffre d’affaires : 40 000 000 €

 

3) le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice : 250

 

En outre, les moyennes entreprises peuvent établir le compte de résultat sous forme simplifiée et publier une version simplifiée de leur bilan et de leurs annexes. Attention, la publication de la présentation simplifiée du bilan et de l’annexe devra être accompagnée d’une mention précisant le caractère abrégé de cette publication.

 

III – LES PETITES ENTREPRISES

 

La loi PACTE a prévu de relever les seuils de définition des petites entreprises au niveau maximum prévu par la directive comptable précitée. Ces entreprises bénéficient également de la possibilité d’adopter et de publier une présentation simplifiée de leurs comptes sociaux annuels.

 

Le but poursuivi est de faire bénéficier un plus grand nombre d’entreprises de ces mesures de simplification comptable.

 

Le décret définit les petites entreprises comme les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés :

 

1) le total du bilan : 6 millions d’euros

 

2) le montant net du chiffre d’affaires : 12 millions d’euros

 

3) le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice : 50

 

*****

 

Le décret commenté est entré en vigueur depuis le 31 mai 2019.

 

[1] Directive 2013/34/UE du 26 juin 2013

Partager cet article
Vivaldi Avocats