Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique

Manuel DELAMARRE
Manuel DELAMARRE

SOURCE : Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, JORF n°0301 du 28 décembre 2019

 

Le premier titre de la loi du 27 décembre 2019 s’intitule : « Libertés locales : conforter chaque maire dans son intercommunalité ».

 

L’article L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales prévoit désormais les conditions dans lesquelles peut être élaboré un « pacte de gouvernance » entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres. L’article L. 5211-11-3 du même code prévoit qu’est obligatoire la création d’une « conférence des maires » dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l’établissement public comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres. Cette conférence, présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et comprenant les maires des communes membres, est destinée à constituer une instance de dialogue et peut émettre des avis (art. L. 5211-40-2).

 

La loi du 27 décembre 2019 entend permettre aux élus locaux de s’accorder sur les compétences de leur établissement public de coopération intercommunale : tel est le sens du « pacte des compétences ». Dans ce cadre, l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales énonce : « Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale et dont le transfert à ce dernier n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres. »

 

Le texte modifie également l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 et reporte du 1er juillet 2019 au 1er janvier 2020 la date jusqu’à laquelle les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes si au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

 

L’ensemble des délibérations prises avant le 1er janvier 2020, dans les conditions prévues par la loi no 2018-702 du 3 août 2018, ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.

 

La loi du 27 décembre 2019 comporte en outre une série de dispositions relatives au périmètre des établissements publics de coopération intercommunale.

 

Est notamment supprimée l’obligation de révision sexennale des schémas départementaux de coopération intercommunale, cette révision devenant facultative (art. L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales).

 

Par ailleurs, une commune peut désormais être autorisée par le préfet de département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’organe délibérant a accepté sa demande d’adhésion (art. L. 5216-11 du code général des collectivités territoriales).

 

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Le deuxième titre de la loi du 27 décembre 2019 a pour objet de « simplifier le fonctionnement du conseil municipal ».

 

En vertu de l’article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est désormais réputé complet dès lors qu’il compte au moins cinq membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire. Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

 

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Le troisième titre de la loi du 27 décembre 2019 a pour objet de « renforcer les pouvoirs de police du maire ».

 

En cas d’inexécution d’un arrêté de fermeture d’établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, le maire peut assortir cet arrêté d’une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité (L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation).

 

S’agissant des arrêtés de péril, si, à l’expiration du délai fixé par l’arrêté, les réparations, mesures et travaux prescrits n’ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard. Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage d’habitation, le montant maximal de l’astreinte est porté à 1 000 euros par jour de retard (art. 511-2 du code de la construction et de l’habitation).

 

En vertu du nouvel article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 euros tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :

 

– en matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;

 

– ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;

 

– consistant, au moyen d’un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d’usage appartenant à tous ;

 

– en matière de non-respect d’un arrêté de restrictions horaires pour la vente d’alcool à emporter sur le territoire de la commune, pris en application de l’article L. 3332-13 du code de la santé publique.

 

Enfin, au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de la commune, de la police des débits de boissons (art. L. 3332-15 du code de la santé publique).

 

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Le quatrième titre de la loi du 27 décembre 2019 a pour objet de « simplifier le quotidien du maire ».

 

Afin de « fluidifier les relations entre l’État et les collectivités territoriales », l’article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales prévoit une procédure dite de « demande de prise de position formelle », qui constitue un rescrit administratif : « Avant d’adopter un acte susceptible d’être déféré au tribunal administratif, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de l’État chargé de contrôler la légalité de leurs actes d’une demande de prise de position formelle relative à la mise en oeuvre d’une disposition législative ou réglementaire régissant l’exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d’acte. »

 

Le silence gardé par le représentant de l’État pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.

 

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Le cinquième titre de la loi du 27 décembre 2019 a pour objet de « reconnaître et renforcer les droits des élus ».

 

Les salariés peuvent bénéficier de dix jours de congés pour participer à la campagne des élections municipales ou cantonales, y compris dans les communes de moins de 1 000 habitants (art. L. 3142-79 du code du travail).

 

Les membres d’un conseil municipal bénéficient d’un remboursement par la commune des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions liées à l’exercice du mandat (art. L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales).

 

La loi du 27 décembre 2019 renforce le dispositif de protection fonctionnelle des élus. La commune est désormais tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard du maire et des élus, à la fois en cas de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de leurs fonctions (art. L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales) et en cas de violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions (art. L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales). Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret.

 

Par ailleurs, les indemnités de fonction seront revalorisées de 50 % pour les maires des communes de moins de 500 habitants, de 30 % pour les maires des communes de 500 à 999 habitants et de 20 % pour les maires des communes de 1 000 à 3 499 habitants.

 

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Enfin, le sixième titre de la loi du 27 décembre 2019 concerne le vote des personnes détenues.

 

Ces personnes sont inscrites sur la liste électorale de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins. Par dérogation, elles peuvent être inscrites sur la liste électorale de la commune de leur choix parmi les communes suivantes : commune de naissance ; commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ; commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ; commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu’au quatrième degré (art. L. 12-1 du code électoral).

 

Tout électeur peut désormais, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration sans motif particulier (art. L. 71 du code électoral).

 

Les personnes détenues peuvent également voter par correspondance, Dans cette hypothèse, elles sont inscrites dans la commune chef-lieu du département ou de la collectivité d’implantation de l’établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales.

 

Marielle JEHANNIN et Manuel DELAMARRE
Avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation

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