Logement non-décent. Obligation du bailleur.

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : CA Toulouse, 26 sept. 2018, n° 18/00456 : JurisData n° 2018-017078

 

Un preneur à bail assigne son bailleur social devant le tribunal d’instance aux fins de le voir condamner à reloger sa famille dans un appartement T5 sous astreinte et le condamner au paiement de la somme de 8000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis au moins novembre 2013 du fait de la présence de moisissures et d’humidité dans plusieurs pièces du logement le rendant insalubre selon le service communal d’hygiène et de santé.

 

Le tribunal d’instance condamne le bailleur à lui payer la somme de 1500€ en réparation de son préjudice de jouissance mais déboute le demandeur de sa demande de relogement.

 

Le preneur interjette appel de la décision faisant valoir que, dès le mois de novembre 2013 il a sollicité une mutation de logement en signalant au bailleur de graves problèmes d’humidité et d’infiltrations au niveau des menuiseries.

 

Le service communal d’hygiène et de santé a en septembre 2015 constaté la présence de moisissures dans plusieurs pièces et des traces d’infiltrations d’eau au niveau des menuiseries bois dans l’entrée, le séjour et la chambre du fond, et considéré que cette situation porte atteinte à la salubrité publique et ne respecte pas les dispositions prévues par l’ article 33 du règlement sanitaire départemental.

 

Le bailleur a pour obligation de fournir un local habitable et conforme à la réglementation.

 

Deux de ses enfants sont atteints d’une pathologie respiratoire qui nécessite impérativement une habitation saine et sans moisissure.

 

La seule solution est le relogement de la famille dans un logement T5, ce que le bailleur refuse laissant perdurer cette situation indigne depuis près de 5 ans.

 

M. O. a trois enfants, un logement avec 4 chambres est justifié et selon lui, le bailleur se doit de reloger cette famille qui vit dans un logement insalubre depuis 5 années.

 

En réponse, le bailleur social fait valoir que le preneur ne peut s’affranchir des règles d’attribution d’un logement social et que les demandes de logement doivent être renouvelées chaque année, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

 

La Cour déboute le preneur de sa demande de relogement.

 

En effet, en vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.

 

Toutefois, si le logement ne répond pas aux critères de décence, le bailleur n’est pas tenu de fournir un autre logement au locataire, seuls des travaux de mise en conformité peuvent être exigés dans les conditions et selon la procédure prévue à l’ article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 lequel pour rappel dispose : « Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. À défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.

 

L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du Code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.

 

Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’État dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6 ».

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

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