Le Conseil d’État vient de juger que doivent également être déclarés les comptes bancaires utilisés par les contribuables même si le titulaire du compte est une société commerciale
Source :Conseil d’État n°463267, 8/03/2023, mentionné dans les tables du recueil Lebon
L’article 1649 A du code général des impôts (CGI) dispose que « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ».
L’article 344 A de l’annexe III du CGI précise l’application de ce texte en ce qu’il définit :
- Les comptes visés: « ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds » ;
- Le titulaire des comptes : « Un compte est réputé être détenu par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique ».
- Les conditions d’utilisation de ces comptes : « Un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident ».
Le Conseil d’État apporte une précision pour l’application de ce texte.
En l’espèce, le contribuable vérifié avait procuration sur un compte ouvert en Lettonie au nom d’une société dont il était par ailleurs associé et avait donné différents ordres de paiement à partir de ce compte pour le paiement des fournisseurs de la société.
N’ayant pas déclaré ce compte à l’occasion de sa déclaration de revenu, l’administration fiscale a considéré que les fonds y figurant constituaient des revenus imposables au nom du contribuable ce que celui-ci a contesté.
Le Conseil d’État confirme la décision de la Cour d’Appel ayant validé le suppléments d’impôt mis à la charge du contribuable aux visas des dispositions sus mentionnés.
Il juge qu’« entre dans le champ de l’obligation déclarative posée par ces dispositions tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l’étranger par une personne physique, une association ou une société n’ayant pas la forme commerciale, domiciliée ou établie en France, quel que soit le titulaire de ce compte, y compris notamment si ce titulaire est une société commerciale ».
La seule possibilité pour le contribuable d’échapper à la taxation en cas de défaut de déclaration est d’apporter la preuve que les sommes figurant sur les comptes non déclarés n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt, qu’elles en sont exonérées ou qu’elles y ont déjà été soumises.
Il convient donc pour les associés et/ou dirigeant de sociétés titulaires de comptes à l’étranger d’être particulièrement vigilants lors de l’établissement de la déclaration d’impôt sur le revenu et de se demander si le formulaire 11916 doit être rempli.