Dans des arrêts récents, le Conseil d’Etat apporte un éclairage sur la détermination de la juridiction compétente dans le cadre de litiges en matière de scolarité des étudiants relevant de l’enseignement supérieur privé.
Source : Conseil d’Etat, 3 avril 2024, n° 468768 et 472137
Dans deux espèces récentes, le Conseil d’Etat apporte un éclairage sur la détermination de l’ordre juridictionnel compétent en matière de scolarité des étudiants relevant de l’enseignement supérieur privé ; et plus particulièrement des écoles techniques privées mentionnées à l’article L. 443-2 du Code de l’éducation.
Dans la première espèce, était en cause la décision du jury de fin d’études du programme “Grande école – Master in management” de l’établissement NEOMA BUSINESS SCHOOL en ce qu’elle n’autorise pas la requérante à redoubler.
Dans la seconde espèce, était en cause la décision par laquelle le directeur général de l’école EXCELIA a refusé de valider la troisième année du requérant du cursus de “Bachelor en management du tourisme et de l’hôtellerie”.
Ainsi, dans la première espèce, le Conseil d’Etat énonce qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur privé relevant du statut des écoles techniques privées mentionnées à l’article L. 443-2 du code de l’éducation et conférant un grade universitaire étant délivré au nom de l’Etat, les litiges relatifs à sa délivrance ressortissent de la compétence du juge administratif.
En revanche, il précise que tel n’est pas le cas des contentieux relatifs aux décisions, distinctes, refusant d’autoriser un étudiant à redoubler une année du programme de cet établissement conduisant à la délivrance de ce diplôme, qu’elles soient prises par le jury de fin d’étude, en application du règlement de certification de ce programme, ou par la direction de l’établissement.
Dans la seconde espèce, le Conseil d’état applique le même raisonnement s’agissant des diplômes visés par l’Etat mais ne conférant pas de grade universitaire, en considérant qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur privé relevant du statut des écoles techniques privées mentionnées à l’article L. 443-2 du code de l’éducation et pouvant être revêtu du visa de l’Etat, mais sans conférer de grade universitaire, n’est pas conféré au nom de l’Etat.
En toute logique, il considère qu’un tel diplôme n’étant, dès lors, délivré qu’au nom de l’établissement d’enseignement supérieur privé, les litiges relatifs à sa délivrance ne ressortissent pas à la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire.