L’inscription d’une hypothèque prise sur un bien de la caution constitue un commencement d’exécution du contrat

Jacques-Eric MARTINOT
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Ce commencement fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale des actions en nullité.

Source : Cass.Com., 17 septembre 2025, n°24-11619, n°451 B

L’article 1304 du Code civil, avant la modification par l’ordonnance du 10 février 2016, rappelait la prescription quinquennale pour les actions en nullité ou rescision d’un contrat. La Cour de cassation souligne que cette exception de nullité ne s’applique que si le contrat n’a pas commencé à être exécuté. Elle précise qu’une hypothèque inscrite sur un bien de la caution marque le début de l’exécution, peu importe qui l’inscrit.

Dans ce cas, une société contracte un prêt auprès d’une banque où elle a un compte courant. Une personne se porte caution de la société à deux reprises : d’abord en 2024 pour garantir toutes les obligations de la société envers la banque, puis le 1er juillet 2015 pour garantir le prêt. Après le redressement et la liquidation judiciaires de la société, la banque assigne la caution pour le paiement des sommes dues sur le prêt et le compte courant. Un juge de l’exécution autorise une inscription provisoire d’hypothèque sur les biens de la caution, formalisée le 9 juillet 2021. La caution conteste la nullité de la deuxième caution.

La cour d’appel a annulé le cautionnement litigieux, estimant que l’inscription ne constitue pas une mesure d’exécution forcée, nécessaire pour caractériser le début de l’exécution de l’acte de cautionnement.

En se référant à l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation critique les juges du fond. Elle estime que l’inscription de l’hypothèque suffit à marquer le début de l’exécution du contrat de cautionnement personnel, et donc, la prescription ne devait pas être appliquée dans ce cas.

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