Licenciement prononcé par le Directeur Général de la société mère d’une SAS.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 13 juin 2018, n° 16-23.701 (FS-P+B).

 

Un salarié, engagé en qualité de Directeur Général par la société filiale d’un groupe international, a été licencié pour faute grave par lettre du 26 février 2013 signée du Directeur Général de la société mère, son employeur lui reprochant d’avoir outrepassé ses limites de délégation en ayant signé la prolongation d’un contrat de sponsoring avec un sportif pour un montant de 750 000 $ US et pour une durée de 3 ans, engagement pris au mépris des consignes expresses qu’il avait reçu et qu’il avait tenté de dissimuler à son employeur.

 

Contestant son licenciement, le salarié va saisir la Juridiction Prud’homale de diverses demandes indemnitaires tendant à faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Débouté par la Cour d’Appel de BORDEAUX, laquelle dans un Arrêt du 06 juillet 2016, va considérer que c’était à bon droit que l’entreprise avait notifié au salarié son licenciement pour grave manquement à ses obligations contractuelles constitutifs d’une faute grave, le salarié va former un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’Arrêt d’Appel de l’avoir débouté de l’intégralité de ses demandes, alors que, selon lui, l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement constituait une irrégularité de fond qui rendait son licenciement sans cause réelle et sérieuse, prétendant que seul l’employeur ou l’un de ses mandataires régulièrement investi, avait le pouvoir de prononcer le licenciement, ce qui n’était pas le cas du Directeur Général de la société mère de la SAS qui était son employeur.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre le salarié dans son argumentation.

 

Soulignant qu’ayant relevé que le salarié avait été licencié par le Directeur Général de la société mère qui supervisait ses activités, de sorte qu’il n’était pas une personne étrangère à la société, la Chambre Sociale considère que l’Arrêt d’appel en a exactement déduit que le licenciement était régulier quand bien même aucune délégation de pouvoir n’aurait été passée par écrit.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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