L’employeur n’est dispensé de rechercher un emploi de reclassement pour un salarié déclaré inapte que lorsque le médecin du travail a précisé que « l’état de santé de l’intéressé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi » et non dans l’entreprise !
Sources : Cass. soc., 8 févr. 2023, n° 21-19-232, FS-B et n°21-11.356 FS – D
L’employeur n’est dispensé de rechercher un emploi de reclassement pour un salarié déclaré inapte que lorsque le médecin du travail a précisé que « l’état de santé de l’intéressé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi » et non dans l’entreprise !
Lorsque le médecin du travail rend un avis d’inaptitude, celui-ci est, généralement rédigé sur un formulaire type qui contient un paragraphe précis sur les deux cas de dispenses de recherches de reclassement prévus par le Code du travail.
S’agissant de la maladie non professionnelle, l’article L.1226-1-2 du Code du travail[1] prévoit que l’employeur peut licencier son salarié sans rechercher de possibilités de reclassement lorsqu’il figure la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que :
- « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
- Ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Or, parfois, le médecin du travail rédige un avis d’inaptitude sur un autre document. Il est alors recommandé de solliciter des précisions au Pôle santé travail afin que l’avis d’inaptitude sans recherche de reclassement soit parfaitement clair et non équivoque. De façon plus globale, il est toujours conseillé de demander des éclaircissements au Médecin du travail lorsqu’un avis ou une recommandation laisse place à interprétation.
En l’espèce, dans la première affaire, le médecin du travail précise que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le salarié soutenait que la dispense de recherche de reclassement devait être limitée à son entreprise mais qu’elle ne s’étendait pas au groupe auquel appartenait l’entreprise.
L’argument est rejeté par la Cour de cassation qui considère que l’avis d’inaptitude mentionnait expressément l’impossibilité de reclassement dans un emploi et non dans l’entreprise. Dans cette hypothèse, l’employeur est exonéré de recherche préalable de reclassement.
Dans la seconde espèce, le salarié était déclaré inapte par le médecin du travail, celui-ci précisant « Inapte. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise ».
Dans cette hypothèse, la Cour de cassation a considéré que la mention du médecin du travail n’était pas un cas de dispense de l’obligation de reclassement de l’employeur et qu’il appartenait à ce dernier de rechercher un emploi disponible au sein de l’entreprise. La Haute juridiction considère qu’en s’abstenant, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement et a privé le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Les dispositions des articles L.1226-2-1, L1226-12 et L.1226-20 du Code du travail sont d’interprétation stricte.
[1] Article L.1226-12 et -20 pour l’inaptitude résultant d’un ATMP