Licenciement justifié pour désorganisation du service en raison des absences répétées du salarié pour cause de maladie.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 5 février 2020, n° 18-17.394, F-D

 

Une salariée exerçant les fonctions d’agent de comptoir et de réservation au sein d’une compagnie aérienne a été régulièrement absente eu égard à des problèmes de santé.

 

En effet, la salariée exerçait ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique depuis le 1 septembre 2009.

 

Par suite, elle a été déclarée apte par les services de la médecine du travail à exercer à mi-temps lors de la visite de reprise à l’issue d’un de ses nombreux arrêts de travail le 27 février 2012.

 

La salariée a par ailleurs été reconnue comme travailleur handicapé.

 

La salariée a finalement été licenciée pour cause réelle et sérieuse au motif que ses absences répétées depuis 2008, ainsi que le fait qu’elle ait travaillé à temps partiel uniquement sur la fonction réservation, perturbaient l’organisation et le bon fonctionnement du service réservation / agence de l’entreprise.

 

La salariée a saisi la juridiction prud’homale invoquant la nullité de son licenciement, estimant être victime de discrimination en raison de son état de santé.

 

En principe un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé.

 

La salariée déboutée de ses demandes a donc formé un pourvoi en cassation rappelant que le licenciement d’un salarié en raison de ses absences pour cause de maladie ne peut être justifié que si elles perturbent le fonctionnement de l’entreprise, de sorte que l’employeur se trouve dans l’obligation de procéder à son remplacement définitif[1].

 

Il convient de rappeler que l’origine des absences ne doit pas être liée à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

 

La Cour de cassation a eu à définir le terme « entreprise », considérant que celui-ci était entendu au sens strict[2].

 

Ainsi l’employeur ne pouvait se prévaloir d’une désorganisation de l’établissement[3], ni d’un seul magasin[4], et encore moins du seul service de la salariée[5].

 

En cas de contestation, les juges du fond doivent pour apprécier le bien-fondé du licenciement, s’attacher à la spécificité de l’entreprise, à l’emploi concerné et au recrutement effectif en contrat à durée indéterminée.

 

La salariée reproche à la cour d’appel d’avoir considéré son licenciement comme justifié alors qu’il résultait de ses absences une simple perturbation du service, ce que l’employeur indiquait expressément dans la notification du licenciement.

 

Toutefois, il était relevé que l’absence de la salariée de manière à la fois répétée et prolongée de 2008 à 2012 avait perturbé le fonctionnement du service réservation / agence, puisque la société avait fait le choix de répartir à chaque fois son travail sur ses huit autres collègues.

 

En conséquence, la Cour de cassation confirme la décision de la Cour et rejette le pourvoi au motif qu’elle a constaté qu’il résultait de la désorganisation du service, une désorganisation de l’entreprise de nature à justifier le licenciement de la salariée.

 

Il ne faut cependant pas prêter à cette décision une portée qu’elle n’a pas, en effet, la Cour de cassation n’a pas consacré le licenciement d’un salarié en raison d’une désorganisation du seul service, ce qui est donc toujours exclu comme cause de licenciement d’un salarié absent en raison de son état de santé.

 

[1] Cass. soc., 15 janv. 2014, n°12-21.179

 

[2] Cass. soc., 12 janv. 2016, n°14-17.642

 

[3] Cass. soc., 23 janv. 2013, n° 11-28.075

 

[4] Cass. soc., 19 mai 2016, n° 15- 10.010

 

[5] Cass. soc., 1er févr. 2017, n° 15-17.101

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