SOURCE : Cass Soc., 30 juin 2015, Arrêt n° 1142 FS-P+B (n° 13-28.146).
Un salarié avait été embauché à compter du 1er janvier 1999 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur des ventes, avant d’occuper les fonctions de directeur de site.
Mis à pied à titre conservatoire le 02 décembre 2008, puis convoqué à un entretien préalable le 17 décembre 2008, il fut licencié pour faute grave le 23 décembre 2008, son employeur lui reprochant un ensemble de malversations au préjudice de la société.
Le salarié saisissait la Juridiction Prud’homale afin de contester son licenciement, tout en prétendant à l’irrégularité de la procédure.
Mais les premiers juges vont rejeter l’ensemble des demandes du salarié par un Jugement en date du 17 juin 2011, considérer que la procédure de licenciement était régulière et la faute grave justifiée.
Ensuite de cette décision, le salarié va interjeter appel, de sorte que cette affaire va être examinée par la Cour d’Appel de COLMAR. Celle-ci dans un Arrêt du 29 octobre 2013, va confirmer la régularité de la procédure de licenciement au motif que les deux signataires des lettres de la procédure, respectivement directeur export et directeur financier du groupe, occupaient des fonctions de haute responsabilité au sein de l’entreprise et disposaient, à ce titre, de délégations de pouvoir, de sorte qu’ils avaient qualité pour signer les lettres de notification de mise à pied conservatoire et de licenciement et qu’ils ne pouvaient être considérés comme étrangers à l’entreprise.
Par ailleurs, la Cour va également confirmer que le licenciement reposait sur une faute grave.
Ensuite de cette décision, la veuve du salarié se pourvoit en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, elle prétend qu’une personne étrangère à une société ne peut pas recevoir de mandat aux fins de procéder au licenciement des salariés de cette société puisqu’investie d’aucun pouvoir hiérarchique sur les filiales, ni de fonction de gestion des ressources humaines au sein du groupe, de sorte que, selon elle, la Cour d’Appel a privé de base légale sa décision.
Mais la Chambre Sociale, dans un Arrêt du 30 juin 2015, ne va pas accueillir cette argumentation.
Relevant au contraire qu’ayant constaté que le signataire de la lettre de licenciement occupait les fonctions de directeur financier de la société mère, propriétaire de 100 % des actions de la société employeur et qu’il avait signé la lettre par délégation du représentant légal de cette société, la Chambre Sociale relève que la Cour d’Appel a retenu à bon droit qu’il n’était pas une personne étrangère à l’entreprise, de sorte qu’elle rejette le pourvoi.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats