Source : Cass.com., 28 juin 2017, n° 16-12382, n°988 P+B+I
I – Les faits.
Une Banque déclare sa créance dans une procédure de sauvegarde. Une lettre de contestation lui est opposée portant tant sur le défaut de justification de pouvoir de l’auteur de la déclaration que sur le montant de la créance déclarée.
Aucune réponse ne sera apportée à la lettre de contestation.
Face à cette absence de réponse, le Juge commissaire prononcera l’admission de la créance à hauteur de 0 € conduisant la Banque à faire appel de la décision.
Le débiteur comme le mandataire judiciaire concluront d’une seule voie à l’irrecevabilité du recours au motif de l’absence de réponse dans le délai légal.
II – La procédure.
La Cour d’appel saisit du litige écartera la fin de non-recevoir aux motifs « qu’une disposition privant une partie d’une voie de recours est d’interprétation stricte et que l’article L. 622-27 du code de commerce n’exige pas que la discussion porte exclusivement sur la régularité́ de la déclaration de créance pour autoriser le créancier, qui n’a pas répondu à la lettre de contestation du mandataire judiciaire, à exercer un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire »
Face à cet arrêt, le mandataire et le débiteur formeront un pourvoi et argueront que la sanction est applicable dès lors que la lettre de contestation portait sur le montant de la créance.
La Haute Cour approuvera les juges du fonds.
III – Ce qu’il faut retenir.
La Cour de cassation rappelle implicitement le principe d’interprétation stricte d’une disposition qui prive une partie de l’exercice d’un droit de recours.
De manière plus générale, le Code de commerce par ses articles L622-27 et L624-3 prévoient que :
« S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1 , le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »
et
« Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. »
Or, la Cour avait pu exclure de ce principe légal les contestations qui ne portaient que sur la régularité de la déclaration de créance[1] ce qui a été consacré par l’ordonnance en date du 12 mars 2014 codifiée à l’article L622-27 :
« S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1 , le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »
Le cas présenté porte une particularité, comment interpréter le texte en cas d’absence de réponse du créancier à la contestation portant tant sur la régularité de la déclaration de créance visée par l’exception codifiée du Code de commerce que sur le montant de la créance.
Cet arrêt pose le principe que la sanction du défaut de réponse dans le délai légal ne s’applique pas et fait ainsi une interprétation stricte du texte.
Jacques-Eric MARTINOT
Vivaldi Avocats
[1] Cass.com., 7 juillet 1998, N°95-18984