SOURCE : Rép. min. n° 70363 JOAN 24 févr. 2015, p. 1344
A l’instar des achats effectués sur internet et livrés par correspondance, le Drive, assimilée au stockage, n’entrait pas, jusqu’au 27 mars 2014, dans le champ d’application des dispositions de l’article L752-1 du Code de commerce concernant les autorisations d’exploitation commerciale[1].
Pour répondre aux préoccupations des commerces classiques, le Gouvernement a consentit à travers la loi ALUR, à soumettre ces modes de distribution, non adossés à une surface de vente traditionnelle, aux autorisations d’exploitation commerciale. Mais il n’ira pas plus loin dans le « rééquilibrage », notamment pour la TASCOM, à la charge des grandes surfaces traditionnelles.
En effet, le Gouvernement rappelle que le principe même de cette taxe ne permet pas de l’étendre aux Drives, sans une remise en cause de son principe qui est de taxer les surfaces de ventes accessibles au public.
En effet, les drives, comme les enseignes de vente sur internet, ne disposent pas de surface d’accès ouverte à la clientèle pour y réaliser les achats, hormis les surfaces (négligeables) auxquelles le public a accès pour effectuer le retrait des marchandises.
La charge fiscale qui résulterait d’une « adaptation » de la TASCOM, ne permettrait ainsi pas de faire peser sur les « drive » une charge fiscale équivalente à celle des autres formes de commerce.
Le Gouvernement invite toutefois les enseignes traditionnelles à relativiser : « les « drive » ne concurrencent pas les autres distributeurs mais constituent une offre complémentaire développée par les mêmes opérateurs économiques. »
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] Sur ce sujet, cf nos articles « Législation des Drives » des 21 janvier 2014 et 6 juillet 2012