Législation des « drive », suite

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

  

SOURCE : Rép. min.n° 06687 : JO Sénat, 19 déc. 2013, p. 3659 et n°06740 : JO Sénat du 6 juin 2013, p 1685

 

Par une réponse ministérielle du 15 mai 2012, le Gouvernement précisait qu’il n’était pas envisagé que le « Drive », dont l’activité, faiblement concurrentielle, est similaire au commerce électronique, soit soumis au régime de l’autorisation d’exploitation commerciale[1].

 

Cette absence de régulation des implantations de « drive » a incité la grande distribution à développer rapidement un maillage complet du territoire ce qui a bouleversé le paysage commercial.

 

Le gouvernement n’a pas manqué de le constater…

 

Afin de mieux en contrôler les effets en termes d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs, les « drive » seront intégrés dans le champ de l’autorisation d’exploitation commerciale : une disposition en ce sens a été insérée dans le « projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové » en cours de discussion au Parlement. Il est donc prévu de modifier les articles L. 752-1 et suivants afin de soumettre les points de retrait automobile à cette législation, en ce sens :

 

« Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

(…)

7° La création ou l’extension d’un point de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique organisé pour l’accès en automobile.» 

 

Législation à suivre.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cf notre article du 6 juillet 2012 

 

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