Le traitement fiscal de frais et charges en matière de cession de titres de participation

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CE 12/10/2018 n°419221, mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

Aux termes de l’article 219 du CGI, les plus-values de cession des titres de participation sont exonérées sous réserve de la réintégration dans le résultat imposable de la société cédant d’une quote part de frais et charges égale à 12% du montant brut des plus-values de cession.

 

Pour déterminer la plus-value, il est nécessaire de faire la différence entre le prix de cession des titres, net des frais et taxes qui ont pu grever l’opération de cession elle-même.

 

En l’espèce, la société cédante contestait la documentation administrative relative aux modalités de calcul des plus-values et notamment du prix de réalisation des titres (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 n° 10) qui prévoit : «  Ce prix de réalisation doit être un prix net, c’est-à-dire déduction faite des frais spéciaux qui, bien qu’inscrits dans les charges d’exploitation, s’appliquent directement à l’opération de cession (par exemple : courtages ou commissions versés à un intermédiaire qui a prêté son concours pour la réalisation de la vente). (…) Les frais ainsi déduits du prix de vente ne peuvent être admis fiscalement dans les charges d’exploitation déductibles de l’entreprise cédante ».

 

La société cédante estimait que cette documentation ajoutait à la loi. Selon elle, dès lors que les frais et taxes inhérents à la cession sont déduits du prix de cession pour le calcul de la plus-value, ils doivent être déductibles du résultat imposable comme des charges d’exploitation, d’autant qu’en cas de cession, une quote part de frais et charge est réintégrée et donc taxée.

 

Le Conseil d’Etat écarte cette argumentation en jugeant que « les frais inhérents à la cession des titres mentionnés à l’article 219 précité viennent en déduction du prix de cession pris en compte pour le calcul de la plus-value réalisée sur les titres vendus et ne constituent pas des frais généraux déductibles du résultat imposable au taux normal. Est à cet égard sans incidence sur la circonstance que ces frais doivent être déduits du prix de cession pris en compte pour le calcul de la plus-value, la circonstance que le législateur a institué, à compter de la loi de finances rectificative pour 2004 modifiée par la loi de finances initiale pour 2013, une ” quote-part de frais et charges ” en contrepartie de la taxation à taux réduit puis nul de la plus-value de cession à long terme ».

 

Il en déduit de la doctrine administrative n’ajoute pas illégalement à la loi.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

 

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