Le seuil d’effectif d’absence de mise en place du règlement intérieur doit être démontré par l’employeur.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 6 janvier 2021, n°19-14.440, F-P+B

 

Dans les faits, un salarié entend contester par devant le Conseil de Prud’hommes une mise à pied disciplinaire ainsi que deux avertissements invoquant une absence de fondement, l’entreprise n’étant pas dotée d’un règlement intérieur au moment de la notification des sanctions.

 

En effet, dès lors que le seuil d’effectif de 50 salariés depuis plus de 12 mois est atteint, l’employeur doit obligatoirement élaborer un règlement intérieur[1].

 

Ainsi, la jurisprudence de la Cour de cassation sanctionne par la nullité toutes sanctions disciplinaires autre que le licenciements prises par l’employeur en l’absence de règlement intérieur au motif que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur[2].

 

Pour autant, le salarié est débouté de ses prétentions dans la mesure où il n’apportait pas la preuve que l’effectif de l’entreprise était atteint et obligeait la société à établir un règlement intérieur.

 

La Cour de cassation censure la décision, les juges du fonds ne pouvant faire reposer sur le salarié la charge de la preuve de l’effectif de l’entreprise.

 

En effet, la Chambre sociale établie qu’il appartient à l’employeur, en cas de litige, de faire la preuve que le seuil d’effectif de l’entreprise était, au jour du prononcé de la sanction, habituellement resté inférieur à celui imposant la mise en place du règlement intérieur.

 

[1] Article L. 1311-2 du Code du travail.

 

[2] Cass. soc., 26 oct. 2010, n° 09-42.740

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