Source : Cass. Com, 12 juillet 2017, pourvoi n°16-12.544, F-P+B+I
L’arrêt ici commenté est particulièrement intéressant sur un plan procédural.
Les faits d’espèce n’auraient, en principe, pas dû poser problème :
– Une société est placée en redressement judiciaire ;
– Elle fait l’objet d’un plan de cession ;
– Le débiteur fait appel du jugement ayant arrêté le plan.
Cet appel était tout à fait recevable, en application de l’article L 661-6, III du Code de Commerce, qui ouvre cette voie de recours au débiteur.
Or, la cour d’appel le déclare irrecevable, lui reprochant de ne pas justifier d’un intérêt propre. Ce faisant, la cour a manifestement ajouté au texte une condition qu’il ne comporte pas.
Sur un plan procédural, la cour d’appel a ainsi refusé d’examiner un litige pour laquelle elle était pourtant valablement saisie. Il s’agit là d’un excès de pouvoir, mais d’un genre particulier que la doctrine qualifie « d’excès de pouvoir négatif » : la Cour « a refusé de se reconnaître un pouvoir que la loi lui confère »[1].
Le juge a ainsi, de sa propre initiative, réduit son propre pouvoir juridictionnel. A l’inverse de l’excès de pouvoir « positif », où le juge excède son pouvoir juridictionnel.
La jurisprudence, dès lors qu’un excès de pouvoir est constaté, accueille les recours-nullité.
En l’espèce, la Cour de Cassation a déclaré recevable le pourvoi du débiteur à l’encontre de l’arrêt d’appel l’ayant déclaré irrecevable à interjeter appel, à raison de l’excès de pouvoir négatif constaté. Et ce en dépit des dispositions de l’article L 661-7 du code de Commerce qui dispose que le pourvoi en cassation, en matière de décisions d’adoption de plans de cession, n’est ouvert qu’au ministère public.
Nous sommes là face à une belle illustration de l’ensemble de ces notions, dûment rappelées par la Cour de Cassation, eu égard à la large publication offerte à cet arrêt.
Etienne CHARBONNEL
Associé
Vivaldi-Avocats
[1] Civ. 14 mai 1900, DP 1900. 1. 356