Contrôle d’URSSAF : le délai de 30 jours prévu entre la lettre d’observations de fin de contrôle et la mise en demeure doit être strictement respecté.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : 2ème civ, 04 mai 2017, Arrêt n°16-15.861 – (F-P+B)

 

A L’issue d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, l’URSSAF du FINISTERE avait notifié le 27 décembre 2006 à une société de transport deux mises en demeure portant sur divers chefs de redressement.

 

Par courrier du 26 janvier 2007, la société a contesté auprès de la commission de recours amiable le redressement notifié, recours que la commission de recours amiable a rejeté le 21 mars 2013.

 

Par suite, la société saisissait le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale afin de voir constater la nullité des mises en demeure notifiées le 27 décembre 2006.

 

Le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de BREST ayant validé les mises en demeure et redressements contestés, cette affaire arrive par-devant la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de RENNES, laquelle, dans un Arrêt du 24 février 2016, va considérer que les dispositions de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale doivent se lire dans le sens que l’URSSAF ne peut engager la mise en recouvrement avant l’expiration du délai de 30 jours suivant la réception par le cotisant de la lettre d’observations clôturant le contrôle, lettre d’observations reçue en l’espèce par le cotisant le 27 novembre 2006.

 

Or, la société ayant reçu la notification de la lettre d’observations le 27 novembre 2006, le délai de 30 jours dont elle disposait pour formuler ses observations courait à compter du 28 novembre 2006 pour expirer le 27 décembre 2006 au soir.

 

Ainsi, alors qu’elle a rédigé les mises en demeure le 27 décembre 2006, soit moins de 30 jours après la réception par le cotisant de la lettre d’observations, l’URSSAF qui produit les accusés de réception des mises en demeure signées par le destinataire le 29 novembre 2006, ne justifie, ni n’offre de justifier, ce dont elle avait la possibilité par la production du bordereau de dépôt des lettres recommandées, avoir procédé à l’expédition des mises en demeure postérieurement au 27 décembre 2006 et d’avoir respecté le délai s’imposant à elle comme garantissant les droits du cotisant.

 

Par suite, la Cour d’Appel considère que faute pour l’URSSAF de rapporter cette démonstration, il convient d’annuler les mises en demeure du 27 décembre 2006.

 

Ensuite de cette décision, l’URSSAF forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, l’URSSAF prétend que les mises en demeure étaient régulières car elles avaient été présentées à l’adresse du débiteur plus de 30 jours après la réception par celui-ci de la lettre d’observations de fin de contrôle, de sorte qu’en lui reprochant de ne pas justifier de la date d’expédition desdites mises en demeure pour considérer que le délai de 30 jours n’avait pas été respecté, la Cour d’Appel viole les dispositions de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale.

 

Mais la Haute Cour ne va pas suivre l’URSSAF dans son argumentation.

 

Relevant que la mise en demeure ne peut être adressée par l’organisme de recouvrement au cotisant, en l’absence de réponse de ce dernier, qu’une fois expiré le délai de 30 jours qui lui est imparti pour répondre à la lettre d’observations notifiée au terme des opérations de contrôle, et qu’il ressort des constatations de la Cour d’Appel que l’URSSAF avait adressé les mises en demeure à la société avant l’expiration du délai de 30 jours imparti à celle-ci pour répondre à la lettre d’observations, la Cour d’Appel a exactement déduit que les mises en demeure étaient entachées de nullité, de sorte qu’elles ne pouvaient fonder l’action en recouvrement des cotisations litigieuses par l’URSSAF.

 

Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

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