Le paiement d’une indemnité de remboursement par anticipation d’un prêt

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 SOURCE : Cass.civ. 1, CIV.2, 24 avril 2013. Pourvoi n° VB 12-19.070. Arrêt n° 430 F-P+B +I

 C’est ce qu’a énoncé la Cour de Cassation dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation, le 24 avril 2013.

 En l’espèce,  une banque a consenti un prêt immobilier. L’emprunteur a souhaité procéder à son remboursement anticipé, la banque lui  a alors adressé un décompte incluant une indemnité de remboursement par anticipation. 

L’emprunteur s’est acquitté de la totalité de la somme puis a assigné la banque en remboursement de ladite indemnité. 

L’emprunteur a été débouté de sa demande, au motif que :

  •  les conditions générales de prêt prévoient la valeur maximum d’une indemnité de remboursement anticipé « éventuellement due par l’emprunteur »
  • les conditions particulières stipulent que « l’indemnité de remboursement ne pouvait excéder la valeur d’un semestre d’intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3% du capital restant dû avant le remboursement, sauf clauses particulières
  • la rubrique A-2 des conditions générales prévoit « par dérogation aux conditions générales, l’indemnité de remboursement ne sera perçue si le remboursement intervient à partir de la sixième année de remboursement du prêt » 

Le Tribunal de conclure que la combinaison de ces clauses établit la volonté commune des parties de prévoir une indemnité de remboursement anticipé et d’en limiter les effets. 

L’emprunteur forme un pourvoi en cassation à l’encontre de ce jugement. 

La Cour de Cassation désapprouve le Tribunal et casse le jugement en retenant qu’il résulte de l’article L.312-21 du Code de la Consommation qu’une indemnité n’est due en cas de remboursement anticipé par le souscripteur d’un prêt immobilier que si le contrat de prêt comporte une clause le prévoyant.

 

Le Tribunal qui a jugé qu’une telle indemnité était due par l’emprunteur sans avoir constaté qu’une clause du contrat en avait prévu le versement a violé l’article L.312-21 du Code précité.

 

La Cour de Cassation de censure également le Tribunal, lequel en jugeant que la volonté des parties de prévoir une indemnité de remboursement anticipé et d’en limiter les effets, résultait de la combinaison des conditions générales, de la mention de la fiche d’information rappelant dans les termes de l’article R.312-2 du Code de la Consommation, le plafond de l’indemnité de remboursement anticipé et enfin la clause figurant aux conditions particulières, a dénaturé le contrat de prêt et ainsi violé l’article 1134 du Code Civil.

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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