Si l’employeur ne respecte pas la procédure d’information consultation du CSE, il s’expose à la suspension du projet concerné aux fins de reprise en bonne et due forme de la procédure
Source : Cour de cassation, chambre sociale, 27 novembre 2024, n°23-13.806
Dans un arrêt rendu le 24 novembre 2024 par la Chambre sociale de la Cour de cassation, il était question d’une unité économique et sociale, assignée par le CSE devant le tribunal judiciaire qui invoquait le non-respect par l’employeur de la procédure d’information/consultation du comité dans le cadre de deux projets de réorganisation (d’une activité pour l’un et du travail pour l’autre).
Le CSE demandait ainsi au juge des référés la suspension des projets, l’interdiction de poursuivre les réorganisations prévues, et l’ordre de recommencer les procédures d’information consultation du comité.
L’arrêt rendu rappelle premièrement à juste titre que la procédure d’information-consultation du CSE n’est pas systématique ; en l’espèce, s’agissant, pour le premier projet, de mesures ponctuelles sans incidence sur la marche générale de l’entreprise, le CSE demandeur a été débouté, en ce que la Cour a rappelé que pour ce genre de mesure, l’information du CSE n’était pas obligatoire.
S’agissant du second projet, il concernait une activité de portage de repas, avec un transfert de salariés entre une association et une société du groupe.
Le juge des référés avait jugé en l’espèce que l’absence de consultation du CSE constituait un trouble illicite, tout en déboutant le comité de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi puisque l’organisation d’une nouvelle consultation avait été ordonnée.
Formant un pourvoi, le CSE arguait que le défaut de consultation du comité, lorsque cette dernière était obligatoire, causait nécessairement un préjudice à l’organisme, qui n’est pas sérieusement contestable et pouvait donc faire l’objet d’une décision par le juge des référés.
La Chambre sociale rappelle en réponse sa jurisprudence selon laquelle le juge des référés peut non seulement ordonner la suspension d’un projet, le temps de réorganiser la procédure de consultation, mais également attribuer une provision sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi par le trouble illicite.
Cette décision est intéressante en ce qu’elle conjugue le droit du travail français et le droit européen[1], qui établit un cadre général assez strict autour de l’information et la consultation des travailleurs au sein d’une entité, avec l’obligation, pour les Etats membres, de prévoir des sanctions adéquates en cas de violation de la directive.
[1] Article 4 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 et article L2312-8 du Code du Travail