Source : 2ème civ, 24 octobre 2013 n°12-27.000
Maître X., Mandataire liquidateur, voit sa responsabilité engagée, pour s’être opposée, sans réel fondement, à la revendication de marchandises faisant l’objet d’une réserve de propriété pour les vendre à vil prix reconnu, dans le cadre de la liquidation judiciaire d’une société d’électroménagers.
Maître X. appelle en la cause sa compagnie d’assurance qui refuse sa garantie, au motif que son action est prescrite, en vertu de la prescription biennale qui s’applique en assurances.
Elle assigne donc l’assureur et le courtier aux fins de les voir condamnés à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle.
La Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE ne fait pas droit à ses demandes.
Le litige est ainsi examiné par la seconde chambre civile de la Cour de cassation.
La responsabilité du courtier est écartée et la Cour de cassation précise que l’arrêt de la Cour d’appel retient par motifs propres et adoptés que :
Le courtier d’assurance, mandataire de l’assuré, est tenu à l’égard de ce dernier d’un devoir d’information et de conseil ;
Qu’en l’espèce, il est constant que le courtier a transmis dans les délais à l’assurance la déclaration de sinistre qui lui avait été adressée ;
Qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir manqué de diligences en n’avisant pas son client de l’existence de la prescription biennale et des procédés à mettre en œuvre pour l’interrompre dès lors que Maître X., Mandataire judiciaire, dispose des compétences nécessaires pour connaître cette prescription spéciale, rappelée expressément aux conditions générales du contrat d’assurance, et qu’elle était assistée d’un conseil professionnel du droit.
La Cour de cassation, au travers de cette décision, limite le devoir de conseil et d’information du courtier en assurance.
Il est vrai qu’en vertu de l’article L520-1 du Code des Assurances, les intermédiaires d’assurance se doivent de respecter un devoir d’information et de conseil qui avait été préalablement reconnu par les tribunaux sur le fondement de l’article 1135 du Code Civil.
A ce titre, l’intermédiaire doit s’enquérir auprès du souscripteur éventuel, de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Pourquoi en serait-il autrement en matière de prescription biennale ?
Il est certain que la personnalité de la demanderesse a été prise en compte ainsi que le fait qu’elle soit assistée d’un avocat.
On peut s’interroger : la décision aurait-elle été identique si la demanderesse avait été une personne pouvant être considérée comme profane ou non avertie ?
On peut raisonnablement en douter mais s’il y a une chose qu’il convient de retenir : en assurance, afin d’éviter toute difficulté, dès qu’un problème survient, il est préférable de prendre conseil auprès d’un professionnel…
Sylvie LHERMIE
Vivaldi-Avocats