Source : CConst, n°2017-629 QPC 19/05/2017
Le Conseil Constitutionnel a été saisi par l’arrêt du Conseil d’Etat du 1/03/0017, n°406024 commenté dans le cadre de la présente newsletter [1]
Pour mémoire, la constitutionnalité de l’article 1586 quater I bis du CGI concernant les redevables fiscalement intégrés avait été contesté au motif qu’elle réservait un traitement différent des sociétés membres d’une groupe fiscalement intégré et des sociétés membres d’un groupe non fiscalement intégré.
En effet, s’agissant d’un groupe fiscalement intégré, la base d’imposition est composée de l’ensemble des chiffres d’affaires des sociétés membre de groupe, alors que s’agissant, d’une société membre d’un groupe non fiscalement intégré, le chiffre d’affaire pris en compte est celui de la seule société redevable.
Dans le prolongement de sa décision relative aux conséquences de l’option pour l’intégration fiscale sur le calcul de la taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés[2], le Conseil Constitutionnel déclare la disposition contestée contraire à la Constitution au visa de l’article 6 de la Déclaration de 1789.
Il juge en effet que la différence de traitement dont font l’objet les sociétés appartenant à un groupe selon que ce groupe relève ou non du régime de l’intégration fiscale méconnaît le principe d’égalité devant la loi sans que cette différence ne soit justifiée par des raisons d’intérêt général.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats
[1] cf notre article du 5 avril 2017 : Le calcul de l’assiette de la CVAE pour les sociétés fiscalement intégrées est il inconstitutionnel ?
[2]Décision n°2016-571 QPC du 30/09/2016