Source : Arrêt 21 octobre 2020 (18-26.761) – Cour de cassation – Première chambre civile
I –
Des acquéreurs ont procédé à l’acquisition d’une installation de panneaux photovoltaïques financé par un crédit à hauteur de 22.500 euros.
Se plaignant d’irrégularités affectant le bon de commande et d’un vice de consentement en présence d’un dol, en l’absence de rentabilité économique de l’installation, les acquéreurs ont assigné le liquidateur du vendeur en nullité du contrat de vente, en dommages et intérêts, ainsi que la banque pour nullité du crédit à la consommation.
II –
La Cour d’appel a rejeté la demande d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit, jugeant notamment que la rentabilité économique du bien ne pouvait être assimilée à une caractéristique essentielle du produit en l’absence de précision en ce sens dans le contrat de vente.
Les acquéreurs ont formé un pourvoi en cassation.
La Haute Juridiction a rejeté le pourvoi formé au visa de l’article L.111-1 du Code de la Consommation qui dispose :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; »
Or, la Cour précise que la rentabilité économique du produit ne constitue pas une caractéristique essentielle dès lors que cette caractéristique ne rentrait pas dans le champ contractuel.
En effet, aucune information relative à la rentabilité économique des panneaux photovoltaïques ne figurait dans le contrat de vente régularisé entre les parties
La Haute Juridiction précise qu’il n’était pas établi que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière qui serait inatteignable ou n’aurait obtenu le consentement des acquéreurs qu’en leur communiquant une étude économique fallacieuse.
La nullité du contrat de vente et du contrat de crédit ne peut donc être prononcée.
Cet arrêt est intéressant puisqu’il porte sur le contentieux des énergies renouvelables qui émerge peu à peu.
Les acquéreurs de ce type d’installation devront donc être particulièrement vigilants puisque ces derniers peuvent attendre, à bon droit, une certaine rentabilité économique de cette installation qui s’avère couteuse.
Cependant, en l’absence d’une quelconque précision dans le contrat sur la question de la rentabilité économique, toute réclamation en ce sens n’est pas justifiée selon la Cour.