La jurisprudence Tarn et Garonne s’applique aux conventions d’occupation du domaine public

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

 

SOURCE : CE, 2 décembre 2015, Ecole centrale de Lyon, req. n°386979

 

En l’espèce, la société Orange et l’Ecole centrale de Lyon avaient conclu, en 1995, une convention d’occupation du domaine public relative à l’installation d’une station de téléphonie mobile sur l’un des bâtiments de l’école, renouvelée par avenants dont le dernier arrivait à échéance le 31 décembre 2014.

 

Afin d’assurer le renouvellement de la convention à compter du 1er janvier 2015, le directeur de l’Ecole centrale de Lyon avait ouvert, le 7 juillet 2014, une procédure de consultation en vue de l’implantation, sur le site de l’école, d’une ou deux antennes-relais.

 

Le 27 octobre 2014, l’offre présentée par la société Orange dans le cadre de cette procédure d’appel public à la concurrence avait été rejetée par le directeur de l’Ecole centrale de Lyon, lequel avait signé deux conventions d’occupation avec, respectivement, les sociétés Bouygues Telecom et Free.

 

Saisi d’un pourvoi à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de LYON ayant ordonné la suspension de l’exécution de la décision de rejet de la candidature de la société ORANGE, le Conseil d’Etat a considéré que cette dernière décision ne pouvait, à l’inverse, être contestée que par la voie d’un recours de pleine juridiction.

 

Après avoir rappelé le principe d’accès des exploitants de réseaux de communications électroniques au domaine public non routier dans des conditions transparentes et non discriminatoires (art. L 46 du code des postes et des communications électroniques), le Conseil d’Etat a appliqué au cas des conventions d’occupation du domaine public la solution dégagée de sa jurisprudence Tarn et Garonne (CE 4 avril 2014, n°358994).

 

Pour mémoire, dans l’arrêt retentissant Tarn et Garonne, le Conseil d’Etat avait considéré que parmi les tiers au contrat recevables à contester la validité d’un contrat administratif par l’exercice d’un recours de pleine juridiction, pouvaient figurer désormais, à la suite des candidats évincés (CE, Assemblée, Sté Tropic Travaux signalisation 16 juillet 2007, n°291545), ceux étant « susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses ».

 

Compte tenu de l’ouverture du recours de plein contentieux à cette dernière catégorie de tiers, ceux-ci ne sont plus, au regard de l’exception de recours parallèle, recevables à exercer un recours en excès de pouvoir à l’encontre d’une décision détachable du contrat, telle que le « choix du cocontractant, la délibération autorisant la conclusion du contrat, et la décision de le signe ».

 

Ces tiers ne sont pas davantage recevables à contester la décision de rejet de candidature, ainsi que le Conseil d’Etat l’a jugé dans la présente affaire.

 

La présente affaire est en effet l’occasion pour le Conseil d’Etat de faire application de sa jurisprudence Tarn et Garonne aux conventions d’occupation du domaine public, lesquelles constituent dans difficultés des contrats administratifs.

 

En l’espèce donc, la société ORANGE aurait dû contester directement la validité des conventions d’occupation signées avec les sociétés Bouygues Telecom et Free par l’exercice d’un recours de pleine juridiction, au lieu de solliciter uniquement l’annulation du rejet de sa candidature dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

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