La disproportion du cautionnement s’apprécie sur le patrimoine du débiteur…Les parts sociales et le compte courant d’associé en faisant partie !

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

SOURCE : Cass.Com, 26 janvier 2016, n°13-28378, n°99 FS + PB

 

Il est désormais bien acquis qu’un créancier ne pourra actionner la caution au contrat si l’engagement était manifestement disproportionné à la conclusion de ce dernier.

 

L’article L341-4 du Code de la consommation précise :

 

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

 

Si le créancier professionnel peut ainsi perdre une garantie consentie par une personne physique, il repose sur lui de veiller à prendre toute les précautions nécessaires quant à la fiche patrimoniale remplie par le garant.

 

Dans un arrêt du 26 janvier 2016, la Cour vient apporter une précision quant à la notion de patrimoine et estime qu’il doit être entendu également des parts sociales et du compte courant d’associé.

 

En l’espèce, un cas classique. Lors de l’acquisition d’un fonds de commerce par une société en formation, un associé en devenir se porte caution solidaire du prêt consenti par l’établissement de crédit.

 

Appelée à la liquidation judiciaire de la société, la caution invoque devant les Juges la disproportion de son engagement de caution.

 

La Cour d’appel viendra restreindre le patrimoine de la caution en ce qu’elle considérera que le patrimoine du garant doit s’apprécier en dehors des parts sociales et du compte courant détenus par celle-ci sur la société.

 

La Cour de cassation rejettera en bloc cette argumentation et cassera en conséquence l’arrêt d’appel.

 

La Haute Cour considère en effet que « les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement, la cour d’appel a violé le texte susvisé  »

 

La Cour de cassation adopte une conception large du patrimoine de la caution. Cependant, cette conception nécessite d’être mise en perspective avec l’article précité.

 

En effet, la lettre de l’article L341-4 du Code de la consommation précité précise que la disproportion s’apprécie au jour de la conclusion du contrat de cautionnement. Il a ainsi été admis que la rentabilité d’une opération ne peut servir d’indicateur à l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement de caution.[1].

 

Voir Chronos : http://www.vivaldi-chronos.com/index.php/banque-bourse-credit/suretes-mesures-d-execution/4895-la-rentabilite-d-une-operation-garantie-ne-peut-servir-d-indicateur-a-l-appreciation-de-la-proportionnalite-de-l-engagement-de-caution

 

L’arrêt commenté s’inscrit dans cette lignée jurisprudentielle visant à définir le patrimoine de la caution. Si en l’espèce le compte courant était déjà acquis à la souscription de la garantie, il appert que les parts sociales détenus n’auront de véritable valeur qu’au jour de la création de la société.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cass.Com, 22 septembre 2015, n°14-22913

 

 

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