SOURCE :
Cass.Civ3, 21 janvier 2016, n°14-24795, n°117 P+B
Cass.Civ1, 27 janvier 2016, n°15-12840, n°73 P+B
L’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive nécessite un jugement. C’est ainsi que si dans un premier temps la Cour de cassation vient à nouveau préciser que le titre exécutoire délivré par huissier n’est pas un jugement, la Cour vient à nouveau préciser le formalisme touchant celui-ci dans la prise d’une inscription d’hypothèque judiciaire.
En l’espèce, un jugement réputé contradictoire condamne un débiteur au paiement de sa dette envers un établissement de crédit. L’organisme prêteur garanti sa créance au moyen d’une hypothèque judiciaire qu’elle converti de provisoire à définitive en vertu du jugement.
La Cour d’appel fera également droit à la demande du créancier au motif que l’inscription d’hypothèque n’a pu être prise que sur justification d’un jugement signifié.
Cette argumentation ne sera pas reprise par la haute Cour qui censurera l’arrêt d’appel à l’appui des articles 2428 du Code civil[1] et 478 du Code de procédure civile[2].
La Cour précise que « l’inscription d’une hypothèque judiciaire n’est pas subordonnée à la production d’un jugement signifié, de sorte qu’il ne pouvait être déduit de l’accomplissement des formalités d’inscription que le jugement avait été signifié dans les six mois de sa date, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; ».
La Cour vient ici distinguer trois éléments, l’exécution du jugement, l’acte à l’origine de la prise d’inscription et la distinction entre de la prise de garantie et exécution.
Dans un premier temps, la Cour rappelle l’obligation d’obtenir un jugement pour prendre une mesure hypothécaire définitive sur le bien d’un débiteur.
Ensuite, la Cour précise que la prise d’une inscription d’hypothèque judiciaire ne nécessite pas que le jugement soit signifié. Il ne peut être ainsi fait la déduction qu’un jugement a été signifié si en vertu de celui-ci une mesure d’inscription hypothécaire a été prise au service de la publicité foncière. L’exécution du jugement et la prise de garantie sont alors deux éléments bien distincts.
En conséquence, il est nécessaire de séparer exécution du jugement et prise de garantie. Si le jugement en lui-même autorise la prise de garantie, seule la signification permettra une exécution de celui-ci à l’encontre du débiteur.
Dans la continuité du précédent Chronos cité plus haut, on remarque que la Cour encadre strictement, à l’image du Code des procédures civiles d’exécution, toute mesure d’exécution et prise de garantie sanctionnant tout défaut de procédure.
Jacques-Eric MARTINOT
Vivaldi-Avocats
[1] Article 2428 du Code civil : […] Toutefois, pour l’inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service :
1° L’original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l’hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l’article 2123;
2° L’autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.
[2] Article 478 du Code de procédure civile : Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.