SOURCE : Cass com., 5 juillet 2017, n°15-25121, Publié au Bulletin.
Annoncée depuis février, l’OPA simplifiée de la maison mère Walt Disney, The Walt Disney Compagny (TWDC), sur sa filiale européenne Euro Disney SCA, laquelle exploite le parc Disneyland Paris, tendait à retirer l’action de la cotation EURONEXT PARIS, recapitaliser et réduire l’endettement de la filiale qui dépassait le milliard d’euros à la fin de l’exercice clos en septembre 2016.
L’offre était initiée par trois sociétés du Groupe Disney, filiales à 100% de la société TWDC, et portait sur le rachat des actions minoritaires au prix unitaire de 2 €[1]. Les trois sociétés représentant ensemble et de concert 72,34 % du capital et des droits de vote de la société Eurodisney SCA, elles ont en conséquence déposé un projet d’OPA à l’AMF, conformément aux dispositions des articles L433-1 s du CMF et 231-1 s du RGAMF.
L’AMF ayant, par décision n°215C0380 du 31 mars 2015, déclaré le projet d’OPA simplifié conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables, l’un des minoritaires, actionnaire pour un peu plus de 1% du capital, qui estimait l’offre de prix « inéquitable » au regard notamment des perspectives des actions judiciaires engagées et de la valorisation des droits fonciers détenus par Euro Disney, a formé un recours en annulation de la décision devant la Cour d’appel de PARIS.
La Cour d’appel a confirmé la régularité de l’offre en relevant notamment que le prix proposé était supérieur tant au prix le plus élevé payé par l’initiateur de l’offre (1,25 €) au sens de l’article 234-6 du RGAMF, que de la valorisation de l’action effectuée par expert indépendant (valeur unitaire de l’action comprise entre 0,24 et 1,21 €) nommé dans le cadre des articles 261-1 s du RGAMF.
La Cour ayant ainsi rejeté le recours, le minoritaire s’est pourvu en cassation.
A l’appui de son pourvoi, il affirme que le contrôle formel opéré par la Cour d’appel de Paris sur les décisions de l’AMF, sans véritable réel pouvoir de réformation de la décision, ne saurait être considéré comme offrant aux parties un procès équitable au sens de l’article 6 de la CEDH.
Il ajoute que l’OPA ne respecte pas « le libre jeu des offres, l’égalité de traitement et d’information des actionnaires, la transparence et l’intégrité du marché et la loyauté dans les transactions et la compétition » la valeur de l’entreprise ayant été artificiellement minorée par des contrats conclus entre Eurodisney SCA et diverses sociétés du Groupe.
Pour la Cour de cassation,
1. S’agissant du droit au procès équitable,
en se fondant sur la jurisprudence européenne, considère que le procès équitable visé à l’article 6 de la CEDH n’a pas vocation à garantir l’accès à un tribunal qui pourrait substituer son propre avis à celui des autorités administratives.
Ainsi, la Cour d’appel de Paris ayant pu examiner tous les moyens soulevés par les parties, en fait comme en droit, et apprécier toutes les pièces produites devant elle, a été saisie dans le cadre d’un recours effectif et de plein contentieux présentant toutes les garanties prescrites par les dispositions de l’article 6, quand bien même ne disposerait-elle que d’un pouvoir d’annulation de la décision déférée.
2. Concernant la régularité de l’offre et le montant du prix,
relève « qu’il n’entre pas dans la mission de l’AMF, ni ne relève de la compétence de la cour d’appel statuant sur les recours formés contre ses décisions, de se prononcer sur les violations éventuelles d’obligations dont les sanctions de droit privé n’entrent pas dans les mesures que l’autorité de marché est habilitée à prendre ; que c’est par une appréciation souveraine de la cohérence et de la pertinence des différentes méthodes d’évaluation mises en œuvre et des critères utilisés, qu’elle a contrôlés, que la cour d’appel a décidé que les critiques du bien-fondé de la décision de l’AMF n’étaient pas fondées ; »
Elle rejette donc le pourvoi.
En suite de cette OPAS, la société TWDC a pu réunir 97,08% du capital et des droits de vote d’Euro Disney SCA, procéder au retrait obligatoire des dernières 22 millions actions, soit 2,89% du capital et des droits de vote, au prix unitaire de 2 € et retirer la cotation d’EURONEXT
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] Il était de 11 € lors de son introduction en bourse en 1989