Conditions du recours à un expert par le CHSCT

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

Source : Cour d’Appel de VERSAILLES – 27 août 2013 – n°13/02295.

 

En l’espèce, le CHSCT d’un EPIC vote le recours à un Expert, celui-ci étant chargé de déceler les sources de souffrance au travail et d’émettre des propositions auprès de la direction.

 

L’employeur demande et obtient en référé l’annulation de la délibération du CHSCT.

 

La Cour d’Appel de VERSAILLES infirme l’ordonnance en s’attachant à relever les marqueurs démontrant la nécessité d’une telle expertise.

 

L’employeur contestait la régularité formelle de la résolution et soutenait également que le CHSCT ne s’était pas fondé sur des éléments précis, circonstanciés et objectifs, que le risque ne revêtait aucun caractère collectif et que le recours à une expertise ne pouvait reposer sur de simples impressions subjectives.

 

L’article L.4614-12 du Code du Travail applicable en l’espèce prévoit que le CHSCT peut avoir recours à un Expert agréé :

 

–       « lorsqu’un risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement,

 

–       En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévues à l’article L.4612-8 »

 

La Cour de Cassation s’est prononcée à plusieurs reprises en décidant à titre d’exemple que ce risque grave est caractérisé par l’alourdissement de la charge de travail suite à des réductions d’effectifs, par la mise en place d’un nouveau système informatique[1].

 

En l’espèce, les indicateurs de ce risque sont les suivants :

 

–       La réorganisation de l’entreprise,

–       Un taux d’absentéisme élevé,

–       Une aggravation des conflits avec les élus,

–       Une augmentation des tensions et conflits verbaux,

–       Le rapport du médecin du travail constatant une évolution rapide et importante des risques psychosociaux significatifs.

 

Ce sont ces indicateurs qui ont permis à la Cour d’Appel de se prononcer en faveur de l’expertise.

 

Les mêmes indicateurs devraient conduire les employeurs à prendre des mesures préventives de nature à garantir la santé et la sécurité des salariés sauf à s’exposer à des contentieux fondés sur leur manquement à l’obligation de sécurité de résultat.

 

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats



[1] Cass. Soc. 26.01.2012 n°10-12.183

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