En l’espèce, le centre hospitalier Emile Roux (CHER) du Puy-en-Velay a conclu, le 11 mai 2015, un marché public de déconstruction, conception, réalisation pour la reconstruction de l’espace intergénérationnel du centre hospitalier, ainsi qu’un avenant venant modifier le montant initial du marché et des deux tranches conditionnelles.
Parallèlement à l’introduction d’une instance au fond, l’Agence régionale de santé du CHER a saisi le juge du référé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande de suspension du contrat et de son avenant, laquelle demande avait été jugée irrecevable au motif que la requérante ne justifiait d’aucun intérêt à agir.
Saisi d’un pourvoi à l’encontre de l’ordonnance de référé, le Conseil d’Etat a confirmé le raisonnement adopté en première instance.
Après avoir rappelé que le recours en contestation de validité d’un contrat administratif était désormais[1] ouvert aux tiers susceptibles d’être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou certaines de ses clauses qui n’en sont pas divisibles, le Conseil d’Etat a considéré que tel n’était pas le cas, en l‘espèce, s’agissant de l’ARS requérante.
Sa seule qualité d’ARS ne pouvait en effet suffire, dès lors que depuis la loi du 21 juillet 2009, les marchés publics passés par les établissements publics de santé n’étaient plus des actes soumis au contrôle de légalité exercé par le directeur de l’ARS concernée en vertu de l’article L. 6143-4 du code de la santé publique.
A l’inverse, le recours en contestation de validité du contrat aurait été jugé recevable, s’il s’était agi d’une convention de délégation de service public, d’un contrat de partenariat, d’un bail emphytéotique ou d’une convention de location.
Le défaut d’intérêt à agir était d’autant plus patent en l’espèce que l’ARS avait elle-même indiqué dans ses écritures que ses intérêt propres en tant que structure administrative n’étaient pas lésés par le marché litigieux.
Si le déféré leur est désormais fermé à l’encontre des actes constitutifs de marchés publics, il appartiendra aux ARS d’arguer d’un intérêt à agir suffisant devant le juge administratif afin d’en solliciter l’annulation, à l’instar de n’importe quel autre tiers.
Stéphanie TRAN
Vivaldi-Avocats
[1] Cf. CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n°358994, p.70.