Source : CA PARIS 3ème ch., 22 janvier 2015, n°13-02705 – JurisData n°2015-000934

 

Il résulte de l’article 15 II de la Loi du 6 juillet 1989 :

 

« II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement ».

 

En application de ces dispositions, l’offre de vente doit porter sur l’ensemble des biens faisant l’objet de la location et mis à disposition du locataire.

 

Consécutivement, la Cour considère que la détermination matérielle de la chose proposée à la vente doit comportée très exactement la désignation des locaux dont le locataire à la jouissance et sur lesquels portera le droit de préemption.

 

En l’espèce, le bailleur a cru pouvoir limiter le contenu de son offre de vente à la description sommaire du bien tel que reprise au bail omettant de préciser l’existence d’un dégagement et autres escaliers ou caves mais surtout le caractère indissociable des locaux d’habitation avec des locaux commerciaux.

 

La Cour retenant que le congé ne donne aucune indication sur le sort réservé aux locaux commerciaux alors indissociables au jour de la délivrance du congé, celui-ci est annulé et le bail reconduit.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

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