Résolution de vente et conséquences sur le bail
La résolution de la vente entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, l’acquéreur qui ne peut plus opposer la bonne foi à compter de la demande en justice tendant à la résolution de la vente pour s’opposer à la demande de restitution des loyers présentée par le vendeur, doit les lui reverser.
Mandat de vente et coindivisaire
Le mandat de vente d’un bien immobilier donné par un seul coindivisaire n’est pas nul : il est inopposable aux autres coindivisaires et produit ses effets entre les contractants
Une promesse synallagmatique de vente de longue durée non constatée par acte authentique est nulle.
Une promesse synallagmatique de vente conclue pour une durée supérieure à 18 mois est soumise de plein droit à l’article L290-1 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Manquement à l’obligation de délivrance
Le défaut de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement, en contradiction avec les stipulations contractuelles, relève du manquement du vendeur à l’obligation de délivrance
Après le «Choc de simplification», le « choc des exceptions »
La demande de carte professionnelle d’agent immobilier qui n’est pas acceptée par l’administration dans un délai de deux mois est rejetée.
Vendeur et obligation de mise en garde
La remise de la notice d’utilisation du bien vendu à l’acquéreur est insuffisante à démontrer que le vendeur a satisfait à son obligation de mise en garde
Responsabilité contractuelle des constructeurs et vente de l’immeuble
L’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se transmet de plein droit à l’acquéreur avec l’immeuble dont elle est l’accessoire
Agence immobilière et non respect de la loi HOGUET
L’agent immobilier qui n’a pas réalisé l’affaire au sens de la loi HOGUET, ne peut réclamer le versement de la clause pénale stipulée à la promesse
Délai de réitération.
Le dépassement du délai de réitération, non assorti de sanction, ne rend pas la promesse caduque.
En l’absence de réalisation de la vente, aucune somme n’est due à l’agent immobilier.
Lorsque la condition suspensive d'obtention d'un prêt est réputée accomplie en vertu de l'article 1178 du Code civil parce que l'acquéreur en a empêché la réalisation par son comportement, l'agent immobilier ne peut prétendre à l’application de la clause pénale insérée à la promesse de vente et stipulant le paiement d’une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération.
Le notaire n’est pas responsable du dommage qui serait survenu même en donnant le conseil omis.
Nécessité de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué, en l’espèce une perte de chance, et la faute du notaire.
Hausse des droits de mutation
Liste des départements, droits d’enregistrement, 1er juin 2014