Identification du Directeur de la publication

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

Source :   Cour de cassation, 1ère Chambre Civile, 6 décembre 2017, pourvoi n° 16-22.068, affaire M. SERRA c/ commune SANARY-SUR-MER.

 

Le Directeur de publication est la personne chargée au sein d’une entreprise de presse de rendre le contenu éditorial public. Son identification est indispensable, puisqu’en cas de contenu illicite, il s’agira de la personne responsable pénalement.

 

Dans le cas d’un site web ou d’un blog sur Internet, conformément à la Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, le nom du Directeur de la publication doit obligatoirement apparaître dans les mentions légales, afin notamment de permettre aux justiciables de diriger leur action, lorsqu’ils estiment qu’un contenu illicite leurs porte préjudice.

 

En l’espèce, l’association de défense des sanaryens avait créé un bulletin trimestriel, dont l’un des articles portait demande de gratuité d’un échangeur autoroutier. Par lettre recommandée, la première adjointe au Maire, au nom des élus de la majorité, avait adressé au Président de l’association une réponse qui n’avait pas été publiée, de sorte que la commune l’avait assigné en référé, aux fins d’insertion forcée.

 

La difficulté tenait au fait qu’aucune mention ne figurait dans le journal quant au nom du Directeur de la publication.

 

Aux termes de son arrêt du 6 décembre 2017, la Cour de cassation rappelle les termes clairs de l’article 6 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui dispose que « toute publication de presse doit avoir un Directeur de la publication ».

 

Dans la même veine, l’article 93-2 de la Loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle modifiée par la LCEN précise que « tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un Directeur de la publication ».

 

Le présent arrêt, publié au Bulletin Officiel, a pour objectif d’entériner la méthode d’identification du Directeur de la publication lorsqu’aucune information n’est fournie à son sujet telle qu’établie par la loi.

 

Conformément au même article 6 de la Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, lorsqu’un personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d’une entreprise éditrice au sens de la Loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ou en détient la majorité du capital, ou des droits de vote, cette personne est Directeur de la publication. Dans les autres cas, le Directeur de la publication est le représentant légal de l’entreprise éditrice. Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-56 à L. 225-93 du Code de Commerce, le Directeur de la publication est le Président du Directoire ou le Directeur Général unique.

 

L’arrêt relève en l’espèce que l’association a créé le journal et publié l’article litigieux, de sorte que la commune était tout à fait fondée à adresser sa demande d’insertion au Président de l’association, représentant légal de l’entreprise éditrice.

 

Par ce rappel du texte, la Cour de cassation entend renforcer les droits des justiciables, afin que ceux-ci ne soient pas dissuadés d’agir en justice du simple fait qu’ils n’aient pas pu identifier à la lecture du journal ou du site Internet le Directeur de la publication, surtout en matière d’infraction de presse, dont les délais de prescription particulièrement courts.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

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