SOURCE : CE, 6 décembre 2012, Arcelormittal Real Estate, n°354241.
En matière de contentieux des ICPE, cet arrêt du Conseil d’état en date du 6 décembre 2012 présente un intérêt pratique indéniable pour les entreprises et leurs défenseurs.
Quel principe procédural a posé cet arrêt ?
Confirmant un arrêt de Cour d’appel administrative[1], cet arrêt consacre le principe selon lequel : « la circonstance que le rapport de l’inspecteur constatant les manquements n’ait pas été préalablement porté à la connaissance de l’exploitant dans les conditions prescrites par le code de l’environnement est de nature à entacher d’irrégularité la mise en demeure prononcée » |
Sur quels fondements reposent ce principe ?
Cette position, déjà adoptée par certaines Cour d’appel administratives[2], est fondé sur la combinaison des articles L.514-1 et L.514-5 du Code de l’environnement qui précise notamment :
Sur la base de ces deux articles, le Conseil d’Etat a estimé : « Le rapport de l’inspecteur des installations classées, qui sert de fondement à la mise en demeure, doit être transmis à l’exploitant, lequel peut faire part au représentant de l’Etat de ses observations, et que cette obligation s’applique à l’ensemble des contrôles exercés, les dispositions de l’article L. 514-5 du code de l’environnement n’opérant aucune distinction selon les modalités du contrôle effectué. » En l’espèce, l’Etat n’ayant pas respecté cette obligation de communication préalable, le Conseil d’état a considéré que la procédure de mise en demeure était nulle. |
Alexandre PETIT
Vivaldi-Avocats