Gage sur comptes d’instruments financiers : nul besoin de notification quand une déclaration suffit

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

 

Source : Cass. com., 20 juin 2018, n°17-12.559, F-P+B

 

I – Qu’est un gage de comptes d’instruments financiers ?

 

Les instruments financiers rassemblent, selon l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier :

 

« (…) les titres financiers et les contrats financiers.

 

II. – Les titres financiers sont :

 

1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;

2. Les titres de créance ;

3. Les parts ou actions d’organismes de placement collectif.

 

III. – Les contrats financiers, également dénommés ” instruments financiers à terme “, sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.

 

IV. – Les effets de commerce et les bons de caisse ne sont pas des instruments financiers. »

 

Le nantissement sur un compte porte donc un contenu évolutif, et non sur des titres en particulier. En effet, « les instruments financiers figurant dans le compte gagé, ceux qui leur sont substitués ou les complètent, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie sont compris dans l’assiette du gage » selon l’article L. 431-4-I du Code monétaire et financier (aujourd’hui article L 211-20).

 

Ce même texte prévoit que la constitution de gage est réalisée, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte, déclaration suffisante sans autre exigence de forme, même si le nantissement est souscrit par un non-commerçant en garantie d’engagements commerciaux[1].

 

Cette déclaration est devenue une condition de validité du nantissement.

 

La réalisation peut avoir lieu par attribution en propriété ou par vente sur le marché, au choix du créancier. L’article L. 431-4-IV du Code monétaire et financier prévoit que « le créancier gagiste bénéficie d’un droit de rétention sur les instruments financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte gagé », ce qui lui permet de bénéficier, en cas de liquidation judiciaire de la primauté sur les créanciers de la procédure.

 

II – L’espèce

 

Une société a souscrit un emprunt, garanti par un gage de compte d’instruments financiers. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque prêteuse a déclaré sa créance. Le liquidateur n’ayant proposé l’admission de celle-ci qu’à titre chirographaire, en invoquant l’irrégularité de la déclaration de gage, le juge-commissaire a sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction compétente statuant sur la validité de la sûreté constituée. La banque a assigné le liquidateur à cette fin devant un tribunal de commerce.

 

La cour d’appel déclare le gage de compte d’instruments financiers inopposable à la procédure collective, retenant que la déclaration de gage n’a pas été notifiée à la société émettrice. La banque a saisi la Cour de cassation de la question.

 

III – L’arrêt de cassation partielle

 

La banque estimait que les juges du fond avaient dénaturé la déclaration de gage de comptes d’instruments financiers, qui subordonnait l’opposabilité du gage à la condition de sa notification à la société émettrice et à la justification de l’ouverture d’un compte spécial.

 

La clause était rédigée comme suit :

 

« conformément à l’article L. 431-4 du code monétaire et financier, le privilège résultant du présent nantissement au profit des banques sera assuré tant à l’égard des tiers qu’à l’égard de la société, par la présente déclaration dont un exemplaire sera adressé à la société émettrice » 

 

La Chambre commerciale s’en tient à la stricte lettre du texte : la constitution en gage d’un compte d’instruments financiers est réalisée, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le titulaire du compte.

 

Autrement dit, aucune condition supplémentaire contractuelle ne peut être adjointe, ad validitatem, au texte du Code monétaire et financier. Le gage est donc régulier et partant opposable à la procédure collective du débiteur.

 

Pour précision, la déclaration doit respecter les prescriptions de l’article D 211-10 du Code monétaire et financier. La déclaration de gage d’un compte d’instruments financiers inscrits en compte auprès d’un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice doit être datée et contenir :

 

1° La dénomination “Déclaration de gage de compte d’instruments financiers” ;

2° La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l’article L. 211-20 ;

3° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l’adresse du constituant et du créancier gagiste ou de leur siège social s’il s’agit de personnes morales ;

4° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d’assurer l’identification de cette créance ;

5° Les éléments d’identification du compte spécial prévu au II de l’article L. 211-20 lorsqu’un tel compte existe.

6° La nature et le nombre des instruments financiers inscrits initialement au compte gagé.

 

Thomas LAILLER

Vivaldi-Avocats



[1] Cass. com 2 oct. 2001, n° 98-17.770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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