Garantie décennale et désordres évolutifs

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 11 mars 2015, n°13-28.351 et 14-14.275

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 21 octobre 2013), que M.X… et M.Y… (les consorts Coloma Y) ont confié la réalisation d’une piscine à la société Sud environnement, assurée auprès de la SMABTP ; que des désordres étant apparus sur la piscine, une expertise a été ordonnée et confiée à M.Z…, lequel a déposé son rapport le 19 décembre 1995 en concluant à une erreur de conception et en préconisant de remplacer les éléments de margelle fissurés après stabilisation du phénomène de flexion de paroi vers la fin de l’année 1996 ; que des désordres étant réapparus, M.Z… a été de nouveau désigné pour déterminer les travaux de reprise nécessaires, évaluer leur coût et surveiller leur réalisation par l’entreprise choisie par les maîtres de l’ouvrage ; que les travaux préconisés par M.Z… dans son rapport final déposé le 10 juin 1999 ont été réalisés par al société Coelho, assurée par la société MMA, et payés par la SMABTP ; que des désordres étant de nouveau apparus sur la piscine courant 2007, une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée à M.A…, lequel a déposé son rapport le 5 juillet 2010 ; que les consorts Coloma Y… ont assigné la SMABTP, M.Z… et la société Coelho en indemnisation de leurs préjudices ;

 

(…)

 

Vu l’article 1792 du code civil ;

 

Attendu que pour déclarer prescrite l’action engagée par les consorts Coloma Y… à l’encontre de la SMABTP et les condamner à lui restituer la somme de 124 200,62 euros, l’arrêt retient que la paiement des travaux par la SMABTP le 16 juin 1999 a initié un nouveau délai décennal, mais que la SMABTP n’ayant été appelée en la cause qua par assignation en date du 17 novembre 2009, l’action des maîtres d’ouvrage est prescrite ;

 

Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que les désordres étaient apparus deux ans après la réception de l’ouvrage, s’étaient aggravés et avaient perduré malgré les travaux de renforcement exécutés en 1999 conformément aux préconisations de M.Z…et que ces désordres étaient évolutifs et pouvaient compromettre la stabilité du bassin, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

 

… »

 

Il s’agit d’une réaffirmation par la Cour de Cassation, que la garantie décennale couvre, après l’expiration du délai de forclusion, le dommage évolutif.

 

Le désordre évolutif est celui qui, né après l’expiration du délai décennal, trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté, d’ordre décennal au sens de l’article 1792 du Code Civil et fait l’objet d’une demande réparation en justice pendant le délai d’épreuve (Cass.3ème Civ., 18 janvier 2006, n°04-17.400).

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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