Source : Cour de Cassation Chambre Sociale 9 février 2017 n° 15-24037
Un salarié mis à disposition d’une entreprise est victime d’un accident du travail ; il exerce une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Le salarié soutenait que l’entreprise utilisatrice avait substitué son employeur dans la direction du chantier au cours duquel l’accident était survenu.
Le salarié avançait également l’existence d’une confusion d’intérêt entre l’entreprise utilisatrice et son employeur ; le gérant de la société utilisatrice avait été condamné pour prêt de main d’œuvre à but lucratif hors travail temporaire.
Les juges du fond ont donné raison au salarié et jugé son action recevable considérant qu’il existait une confusion entre la société utilisatrice et l’employeur qui n’avait d’activité qu’au travers de la société utilisatrice.
La Cour de Cassation censure la Cour d’ Appel.
Elle vise les articles L 412-6 et L 452-1 de la Sécurité Sociale, considérant qu’il résulte de ce dernier texte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime.
Elle ajoute que la qualité d’employeur de la société utilisatrice n’était pas caractérisée.
L’article L 452-1 du Code du Travail prévoit que la responsabilité de l’employeur peut se trouver engagée en raison, non seulement de sa propre faute inexcusable, mais également de celle des personnes qu’il s’est substituées dans la direction.
Sont considérés comme préposés les cadres, les chefs de chantier et les conducteurs de travaux.
Il a été jugé que le préposé pouvait être un tiers et la substitution faite par l’employeur au profit du préposé d’une autre entreprise[1].
La Cour de Cassation s’est également prononcée à plusieurs reprises en matière de travail intérimaire : seule l’entreprise de travail temporaire est, dans cette hypothèse, considérée comme employeur[2] : l’entreprise utilisatrice devant garantir l’entreprise de travail temporaire.
En l’espèce peu importe que le prêt de main d’œuvre soit licite ou illicite.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats.
[1] Cass Soc 14.11.1991 n° 90-14065
[2] Cass Soc 20.09.2006 n° 05-41265