SOURCE : Cass.3ème Civ., 8 avril 2014, n° 13-10032
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision inédite, comme suit :
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Attendu selon l’arrêt attaqué…, qu’à l’occasion de la construction d’une station service, la société Total Pacifique a confié la réalisation des études géologiques préparatoires à la conception de l’ouvrage à la société Laboratoire d’expertise du bâtiment et des travaux publics (LBTP), des études et plans d’exécution du béton armé et de charpente à M.X…, et du contrôle technique de l’ouvrage à la société Bureau Veritas ; que se plaignant d’un soulèvement de la dalle ayant affecté la tenue des installations et provoqué des désordres, la société Total Pacifique a, après expertise, assigné M.X…, la société Bureau Veritas, et la société LBTP en indemnisation de ses préjudices ;
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Mais attendu qu’ayant relevé que le mouvement de la dalle ayant provoqué les désordres provenait d’une mauvaise réalisation de la dalle et de l’ancrage dans le sol, que la société Total Pacifique, alors qu’elle était parfaitement informée que la construction envisagée portait sur un terrain de remblai mis en œuvre sur des vases et argiles, n’avait pas remis l’étude géotechnique de la société LBTP contenant des préconisations relatives à la désolidarisation de la dalle vis-à-vis des fondations de l’auvent à la société Veritas ne permettant pas à cette dernière d’assurer complètement sa mission, et retenu qu’ayant réalisé seule la maîtrise d’œuvre de conception, elle avait reçu et analysé l’étude de la société LBTP avant de prescrire la solution technique à M.X…, puis avait reçu et approuvé les plans d’exécution au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution conservée, la cour d’appel, qui a pu en déduire que la société Total Pacifique avait commis une faute ayant concouru à la réalisation des dommages, a légalement justifié sa décision… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats