Exécution forcée et indemnisation du débiteur : pas besoin d’une démonstration de la faute

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2., 17 septembre 2020, n°19-17721, n°843 P + B + I

 

Si l’historique des faits importe peu dans le commentaire qui suivra, on prendra pour acquis que la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la responsabilité d’un créancier qui exécute une décision sur le fondement de l’exécution provisoire, et ce, avant épuisement des voies de recours par le débiteur.

 

L’exécution a été menée à son terme alors que la décision fondant l’exécution a été infirmée en appel permettant au débiteur lésé de solliciter par devant le nouveau Tribunal judiciaire des dommages-intérêts sur l’exécution menée aux risques et périls du créancier.

 

La Cour rendra un arrêt de pure application législative permettant tant dans sa décision que dans ce commentaire de rappeler le régime de l’exécution provisoire et de sa mise en œuvre.
Rappelons dès à présent que depuis la réforme du Code civil applicable en 2020, l’exécution provisoire est de droit de sorte que la décision de la Cour de cassation est la bienvenue.

 

L’arrêt de la Cour précise alors :

 

« Vu l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution :

 

6. Selon cet article, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4 du même code, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. Elle n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables et de rétablir ainsi le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.

 

7. Pour infirmer le jugement en toutes ses dispositions au fond et rejeter toutes les demandes en paiement de M. X… dirigées contre M. Y…, l’arrêt retient qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute de ce dernier.

 

8. En statuant ainsi, en se fondant sur le fait que la preuve ne serait pas rapportée que M. Y… aurait commis une faute en poursuivant l’exécution provisoire d’une décision de justice, alors qu’il avait poursuivi l’exécution de la saisie jusqu’à son terme, à ses risques, quand bien même un appel avait été exercé contre le jugement, exécutoire par provision, qui avait rejeté la contestation de la saisie formée par le débiteur et ordonné la mainlevée de la saisie avait été ordonnée, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

 

Ainsi la Cour rappelle que l’exécution provisoire :

 

1. L’exécution provisoire peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire

 

2. L’exécution provisoire est aux risques et périls du créancier

 

3. Le créancier doit rétablir le débiteur dans ses droits en nature où par équivalent.

 

Ainsi, le créancier prend le risque de supporter les conséquences financières du préjudice créées par son empressement à exécuter la décision. On retiendra surtout que le débiteur lésé n’a pas à démontrer l’existence d’une faute du créancier pour solliciter l’indemnisation de son créancier.

 

C’est l’application de l’article L111-10 du Code des procédures civiles d’exécution.

 

Toutefois, on rappellera l’article L311-4 du Code des procédures civiles d’exécution en ses termes :

 

« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut. »

 

Il s’agit de l’exécution par provision. La vente forcée ne pourra être ordonnée qu’après obtention d’un titre définitif, passé en force jugée.

 

On a donc, pas la combinaison des textes législatifs, une protection du patrimoine du débiteur qui pourra être rétablie dans ses droits sans avoir à supporter le lourd fardeau de la charge de la preuve d’une faute.

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