L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a imposé une mise à jour de la terminologie du Règlement (CE) 2007/2009, de sorte que l’expression « marque communautaire » est désormais remplacée par « marque de l’Union européenne ». La dénomination de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur a été également remplacée par « Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle », afin de mieux tenir compte de ses missions en termes de marques, dessins et modèles.
Concernant le mode de dépôt des marques de l’Union européenne, il ne sera plus nécessaire de produire une représentation graphique, cette obligation s’étant révélée inadaptée à certains types particuliers de marques, telles que les marques sonores et olfactives.
Le Règlement a par ailleurs entendu limiter l’étendue de la protection des marques à la stricte signification littérale des termes mentionnés dans la liste des classes indiquées par le déposant. Ainsi, l’utilisation de termes généraux devra être interprétée comme n’incluant que les produits et services qu’ils désignent clairement au sens littéral.
Le système des taxes a été intégralement repensé, puisque le principe de paiement d’un prix de base pour trois classes de produits et services a été abandonné, que ce soit pour le dépôt ou le renouvellement de la marque, les taxes étant à présent calculées classe par classe, comme suit :
Nombre de classes
|
Taxe de dépôt (€) |
Taxe de renouvellement (€) |
1ère classe |
850 |
850 |
2ème classe |
50 |
50 |
3ème classe et suivantes |
150 |
150 |
A noter que les taxes de renouvellement devront être réglées au jour du renouvellement et non le dernier jour du mois correspondant.
La sécurité juridique des marques de l’Union européenne enregistrées a également été renforcée par un faisceau de dispositions nouvelles, et notamment :
La contrefaçon d’une marque de l’Union européenne comprend désormais l’usage du signe comme nom commercial ou comme désignation similaire dès lors que cet usage a pour but de distinguer des produits ou services ;
Il sera interdit à un tiers d’utiliser un signe dans une publicité comparative si celle-ci est contraire à la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Outre l’apposition d’une marque contrefaite sur des produits, les actes préparatoires réalisés préalablement à cette apposition seront interdits.
Ce Règlement modificatif s’inscrit dans un mouvement de réformes législatives de la marque de l’Union européenne, qui comprend également la publication de la nouvelle Directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.
Virginie PERDRIEUX
Vivaldi-Avocats