Encadrement des promotions : la DGCCRF publie ses lignes directrices dans le prolongement de la loi Egalim

Source : Lignes directrices de la DGCCRF relatives à l’encadrement des promotions

 

Afin de faciliter la mise en œuvre des nouvelles règles en matière d’encadrement des offres promotionnelles pour les professionnels du secteur, la DGCCRF a élaboré un « guide pratique » afin de leur expliquer les conditions dans lesquelles le non-respect de ces règles sera sanctionné.

 

Elle précise toutefois que ces lignes directrices ne sont pas « gravées dans le marbre » et qu’au contraire, elles pourront être amendées en fonction des pratiques constatées par ses agents ou rapportées par les acteurs du secteur concerné (en cas d’interrogation sur des pratiques promotionnelles non répertoriées (cf. infra)).

 

Les lignes directrices présentent les « bonnes pratiques » d’une part sur l’encadrement des promotions (I) et d’autre part sur l’interdiction de l’utilisation du terme « gratuit » (II).

 

I – La pratique de la DGCCRF sur l’encadrement des offres promotionnelles

 

L’Ordonnance du 12 décembre 2018 relative au seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaire prévoit que les avantages promotionnels ne peuvent pas être supérieurs à 34% du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente (I – 1.). Elle précise également que ces avantages ne doivent pas porter sur une quantité de produits excédant 25% du volume ou d’un chiffre d’affaires déterminé à l’avance les parties au contrat (I – 2.).

 

Et en pratique, quelles opérations promotionnelles sont soumises à ces nouvelles règles ?

 

I – 1. Encadrement en valeur

 

Seules sont concernées par l’encadrement en valeur, les offres promotionnelles dont :

 

1) L’offre doit porter sur un produit déterminé ; et

2) Le prix doit être annoncé en baisse par le distributeur par rapport au prix de vente au consommateur ; ou

3) La quantité doit être augmentée par rapport au conditionnement habituel sans augmentation de prix correspondante.

 

La DGCCRF a donc établi une liste non exhaustive d’opérations promotionnelles entrant dans le champ d’application de cette règlementation :

 

Nature de l’offre promotionnelle Exemple(s)

Offres avec annonce d’une réduction de prix chiffrée

« Moins X % »

Offres assorties d’une augmentation de quantité offerte

« Dont X% offert »

« Plus X% offert »

« 2 + 1 gratuit »

Avantages de fidélisation ou de cagnottage affectés à un produit

« X% du prix du produit cagnotté sur la carte de fidélité du magasin »

Bons de réduction accordés par les fournisseurs sur un produit déterminé

« X centimes déduits »

« X centimes remboursés »

 

Quid des produits bénéficiant cumulativement de plusieurs de ces offres promotionnelles ?

 

Il incombera au dans ce cas au distributeur de prendre en compte l’existence d’un éventuel avantage octroyé par le fournisseur avant de mettre en place sa propre offre promotionnelle de sorte à ce que la réduction de prix cumulée dont bénéficiera le consommateur n’excède pas 34% du prix de vente.

 

En revanche, sont exclues du champ d’application de ces nouvelles règles, les opérations promotionnelles suivantes :

 

Nature de l’offre promotionnelle Exemple(s)

Cagnottage non affecté à un produit

« 10 € sur la carte de fidélité si le montant total des produits achetés à une date particulière dans le magasin ou sur un rayon donné est supérieur à 50 € »

Présentation de prix avantageux sans annonces de réductions de prix chiffrées, mais avec des annonces littéraires

« Prix choc »

« Prix bas »

Vente avec prime (offre d’un produit différent, y compris alimentaire, pour un ou plusieurs produits identiques achetés

« Pour 2 boîtes de lait en poudre achetés, un biberon offert »

Offre portant sur des produits périssables menacés d’altération rapide [1]

« Date courte » [2]

 

I – 2. Encadrement en volume

 

Quelles sont les offres promotionnelles concernées par l’encadrement en volume ? Les mêmes que celles qui font l’objet de l’encadrement en valeur.

 

Les promotions ne devant pas porter sur une quantité de produits excédant 25% du volume ou d’un chiffre d’affaires déterminé entre fournisseurs et distributeurs, ces parties devront se référer à la convention annuelle signée (article L. 441-7 du Code de commerce), au volume prévisionnel (production sous MDD) ou aux engagements de volume (produits agricoles périssables, issus de cycles courts de production, animaux vifs, viande, poisson et autres produits de pêche). Volume et chiffre d’affaire y rattachés constitueront l’assiette pour l’encadrement des promotions.

 

II – Interdiction du terme « gratuit » dans les offres promotionnelles

 

L’article 16 de la loi Egalim a modifié l’article L. 441-2 I du Code de commerce afin de prévoir l’interdiction pour les distributeurs (grossistes ou détaillant) d’utiliser le terme « gratuit » dans la promotion l’ensemble des produits alimentaires (denrées alimentaires et produits pour animaux de compagnie).

 

La DGCCRF a choisi de faire une interprétation stricte de sorte que seule l’utilisation du mot « gratuit » est interdite. Par conséquent, celle de termes dérivés ou synonymes, tel que « offert », peuvent être librement utilisés par les opérateurs.

 

Il convient toutefois d’être vigilent puisque la loi visant l’emploi du terme « gratuit » comme « outil marketing et promotionnel », l’interdiction s’applique à toute forme de communication et à tout support utilisant le mot « gratuit » dans le but d’influencer le comportement d’achat des consommateurs.

 

Ainsi, l’interdiction vise aussi bien la mention « gratuit » apposée dans un catalogue promotionnel, que celle présente sur l’emballage du produit alimentaire ou encore celle indiquée sur le lieu de vente via l’affichage publicitaire.

 

L’interdiction de l’emploi du terme « gratuit » est applicable depuis le 2 novembre 2018 n’ayant pas été assortie ni de dispositions transitoires, ni de mesures spécifiques d’application qui permettraient d’assurer leur mise en œuvre progressive ou leur entrée en vigueur différée.

 

Concernant les modalités de contrôle par les agents de la DGCCRF, ceux-ci tiendront compte des circonstances particulières et notamment de la bonne foi des professionnels. Par exemple, lors d’un contrôle révélant que des emballages comportent la mention « gratuit », pourra être pris en compte le fait que les produits en question aient été fabriqués avant le 2 novembre dernier.

 

[1] Le distributeur devra prouver par tout moyen aux agents de la DGCCRF que des produits en question étaient menacés d’une telle altération.

 

[2] Sous réserve que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente.

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